Rectification d’une erreur matérielle dans une ordonnance judiciaire

·

·

Rectification d’une erreur matérielle dans une ordonnance judiciaire

L’Essentiel : Le dossier judiciaire RG 24/58635 concerne une requête de la Ville de [Localité 4] déposée le 17 décembre 2024, visant à corriger une erreur dans une ordonnance du 5 juin 2024. La demanderesse, représentée par Maître [Z] [H], souhaite remplacer « ordonnance de référé » par « jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ». Le 13 janvier 2025, la juge Lucie LETOMBE a statué en faveur de cette rectification, ordonnant son inscription en marge de l’ordonnance initiale. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, conformément au décret 88-600 du 6 mai 1988.

Contexte de l’affaire

Le dossier judiciaire enregistré sous le numéro RG 24/58635 concerne une requête déposée par la Ville de [Localité 4] le 17 décembre 2024. Cette affaire est liée à une ordonnance rendue le 5 juin 2024, qui a été identifiée comme nécessitant une rectification.

Parties impliquées

La demanderesse, la Ville de [Localité 4], est représentée par Maître [Z] [H] de la SELARL CM & L AVOCATS, tandis que la défenderesse, Madame [V] [J], est représentée par Maître Léna ETNER. Les deux avocats sont inscrits au barreau de Paris.

Objet de la requête

La requête vise à corriger une erreur matérielle dans le libellé de la décision rendue le 5 juin 2024. Le demandeur souhaite que l’expression « ordonnance de référé » soit remplacée par « jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ».

Décision du tribunal

Le 13 janvier 2025, la juge Lucie LETOMBE, agissant par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Paris, a statué sur la requête. Elle a ordonné que la rectification demandée soit effectuée et que cette mention soit portée en marge de l’ordonnance initiale.

Conséquences financières

La décision stipule que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément au décret 88-600 du 6 mai 1988.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour demander une rectification d’une décision judiciaire ?

La procédure de rectification d’une décision judiciaire est régie par l’article 462 du Code de procédure civile. Cet article précise que le juge statue après avoir entendu les parties, sauf dans le cas où il est saisi par requête, où il peut statuer sans audience.

L’alinéa 3 de cet article stipule :

“Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”

Dans le cas présent, la demande de rectification a été formulée par Maître [Z] [H] le 17 décembre 2024, sollicitant la correction d’une erreur matérielle dans l’ordonnance rendue le 5 juin 2024.

Cette demande a été traitée par le juge, qui a décidé de procéder à la rectification sans audience, conformément à l’article 462.

Quelles sont les conséquences d’une rectification d’une décision judiciaire ?

La rectification d’une décision judiciaire a pour effet de corriger une erreur matérielle sans remettre en cause le fond de la décision initiale.

Dans l’ordonnance rectificative rendue le 13 janvier 2025, il a été décidé que la mention de la rectification serait portée en marge de l’ordonnance du 5 juin 2024.

Cela signifie que la décision initiale reste valable, mais que son libellé est désormais corrigé pour refléter la réalité de la procédure suivie.

Il est important de noter que cette rectification ne modifie pas le contenu substantiel de la décision, mais vise uniquement à clarifier le texte.

Qui supporte les dépens en cas de rectification d’une décision judiciaire ?

Les dépens, qui incluent les frais de justice, sont généralement à la charge de la partie perdante dans un litige. Cependant, dans le cas de la rectification d’une décision judiciaire, l’ordonnance précise que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Cette disposition est conforme à l’article 1er du décret n°88-600 du 6 mai 1988, qui traite des dépens dans les affaires où l’État est partie.

Ainsi, dans cette affaire, la décision de laisser les dépens à la charge du Trésor Public signifie que les parties ne supporteront pas les frais liés à la procédure de rectification.

Cela reflète une volonté de ne pas pénaliser les parties pour une erreur matérielle qui n’est pas de leur fait.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

MENTION

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 24/58635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SX6

N°: 1

Requête du :
17 Décembre 2024

23/56051

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE

rendue le 13 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE

LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître [Z] [H] de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1844

DÉFENDERESSE

Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS – #B0154

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 5 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/56051),

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

Vu la requête en date du 17 décembre 2024, de Maître [Z] [H] qui sollicite du président du tribunal de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le libellé de la décision rendue le 5 juin 2024 (RG n° 23/56051) en remplaçant “ordonnance de référé” par “jugement rendu selon la procédure accélérée au fond”

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 5 juin 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à Paris le 13 janvier 2025

Le Greffier Le Président

Jean JASMIN Lucie LETOMBE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon