Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement concernant une expertise graphologique

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Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement concernant une expertise graphologique

L’Essentiel : Le Tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 19 décembre 2024, a ordonné une expertise graphologique et la consignation d’une provision. Monsieur [N] [M] a demandé une rectification concernant son identité et la répartition de la provision, souhaitant que celle-ci soit divisée en trois parts. La Compagnie AXA et les autres parties n’ont pas réagi à cette requête. Le Tribunal a constaté une erreur matérielle dans le jugement initial, entraînant une répartition inéquitable. En application de l’article 462 du Code de procédure civile, il a décidé de corriger les mentions erronées et d’ajuster la répartition de la provision.

Exposé du litige

Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise graphologique et la consignation d’une provision à la charge des parties. Monsieur [N] [M] a ensuite déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, demandant des modifications concernant les mentions de son identité et la répartition de la provision à consigner.

Demande de rectification

Monsieur [N] [M] a sollicité la rectification de la mention de son identité dans le jugement, affirmant que le CABINET D’ASSURANCES [M] et lui-même ne constituent qu’une seule entité. Il a également demandé que la somme à consigner soit divisée en trois parts au lieu de quatre, comme initialement prévu.

Réponse des parties

La Compagnie AXA a pris acte de la requête en rectification sans formuler d’observations. De même, Monsieur [R] [G] et Madame [L] [P] n’ont pas réagi aux demandes de Monsieur [N] [M].

Motifs de la décision

Le Tribunal a constaté une erreur matérielle dans le jugement initial, ayant conduit à une répartition inéquitable de la consignation. En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, le Tribunal a décidé de modifier le jugement pour corriger les mentions erronées et ajuster la répartition de la provision.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a ordonné la rectification des mentions concernant l’identité de Monsieur [N] [M] et la répartition de la provision à consigner. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de rectification d’erreur matérielle selon le Code de procédure civile ?

La procédure de rectification d’erreur matérielle est régie par l’article 462 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Ainsi, cet article permet de corriger les erreurs matérielles dans un jugement, même si celui-ci est devenu définitif, en suivant une procédure simplifiée.

Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle sur la consignation des honoraires d’expert ?

L’erreur matérielle constatée dans le jugement a des conséquences directes sur la consignation des honoraires d’expert. En effet, le tribunal a reconnu que Monsieur [N] [M] et le CABINET D’ASSURANCES [M] étaient en réalité la même entité.

Cela a conduit à une inexactitude dans la répartition de la somme à consigner, qui initialement prévoyait quatre parties, alors qu’il aurait dû n’y en avoir que trois.

Le jugement contesté stipulait que « les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 450 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 450 euros à la charge de AXA France IARD, 450 euros à la charge de [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] et 450 euros à la charge de M. [N] [M] ».

Suite à la rectification, la nouvelle répartition est de 600 euros à la charge de chaque partie, soit Madame [L] [P] et M. [R] [G], AXA France IARD, et M. [N] [M].

Cette modification assure une répartition équitable des frais d’expertise, conforme à la réalité juridique des parties impliquées.

Comment le tribunal a-t-il justifié la rectification du jugement ?

Le tribunal a justifié la rectification du jugement en se basant sur l’article 462 du Code de procédure civile, qui permet de corriger les erreurs matérielles.

Il a constaté que le jugement initial avait mal interprété la situation juridique de Monsieur [N] [M] et du CABINET D’ASSURANCES [M], les considérant comme deux entités distinctes alors qu’il s’agissait d’une seule et même personne.

Cette erreur a eu pour effet de créer une iniquité dans la répartition des frais de consignation pour l’expertise graphologique.

Le tribunal a donc décidé de modifier le jugement du 19 décembre 2024 pour rétablir une répartition juste et conforme à la réalité, en indiquant que :

« Il convient de modifier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 19 décembre 2024 dans les termes contenus dans le présent dispositif. »

Ainsi, la rectification a été effectuée pour garantir l’équité et la conformité avec les faits établis.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/01206 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P2PS
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame PUJO-MENJOUET, Juge (chargée du rapport)

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
+ccc au service des expertises
DEMANDEURS

M. [R] [G], demeurant Chez Me [E] [F] – [Adresse 5]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [L] [P], demeurant Chez Me [E] [F] – [Adresse 5]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

M. [N] [M] exerçant sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 décembre 2024, le Juge près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné, avant dire droit, la réalisation d’une expertise graphologique confiée à Monsieur [O] [K] et ordonné la consignation d’une provision à la charge des parties.

Par requête en rectification d’erreur matérielle du 20 décembre 2024, Monsieur [N] [M] a sollicité de la juridiction saisie de céans de :
Rectifier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de céans enregistré sous le n°21/01206 ;Dire que la mention figurant en page 1 dudit jugement« Compagnie d’assurance [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], RCS Cherbourg 404 233 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [N] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Sera rectifié par :
« Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], exerçant sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], demeurant [Adresse 2] »
Dire que la mention figurant au dispositif en page 6 :« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 450 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 450 euros à la charge de AXA France IARD, 450 euros à la charge de [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] et 450 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement »
Sera rectifiée par :
« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 600 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 600 euros à la charge de AXA France IARD, 600 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement »
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [M] expose que le tribunal a commis une erreur en considérant qu’il s’agissait de deux entités distinctes assignées aux côtés d’AXA, à savoir Monsieur [N] [M] et le CABINET D’ASSURANCES [M], alors que ces dernières que ces deux entités correspondent à une seule et même personne. Il précise qu’une seule constitution a été régularisée dans son intérêt, le CABINET D’ASSURANCES [M] étant l’enseigne sous laquelle ce dernier exerce son activité d’intermédiaire en assurance. Il souligne ainsi que la somme a consigner doit être divisée en trois et non en quatre comme prévu dans le jugement contesté.

La COMPAGNIE AXA, par conclusions du 7 janvier 2025, s’en rapporte concernant la requête en rectification d’erreur matérielle.

Monsieur [R] [G] et Madame [L] [P] n’ont formulé aucunes observations sur ces demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l’espèce, il apparaît que le Tribunal a considéré que Monsieur [N] [M] et le CABINET D’ASSURANCES [M] étaient la même entité, de sorte qu’il apparaît une erreur matérielle dans le jugement, ayant pour conséquence de rétablir inéquitablement la consignation fixée pour l’expertise graphologique.

Ainsi il convient de modifier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 19 décembre 2024 dans les termes contenus dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DIT que la mention figurant en page 1 dudit jugement

« Compagnie d’assurance [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], RCS Cherbourg 404 233 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [N] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant »

Sera rectifié par :

« Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], exerçant sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], demeurant [Adresse 2] »

DIT que la mention figurant au dispositif en page 6 :

« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 450 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 450 euros à la charge de AXA France IARD, 450 euros à la charge de [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] et 450 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement »

Sera rectifiée par :

« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 600 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 600 euros à la charge de AXA France IARD, 600 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement «

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme l’ordonnance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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