L’Essentiel : Le tribunal a rendu un jugement le 29 août 2024, rejetant les demandes de nullité de la société TRIANGLE COMEDIE et constatant la résiliation du bail commercial avec la SCI TRIANGLE COMEDIE. La société SOGEMA a été condamnée à verser une indemnité d’occupation de 3 459,87 € par mois et à quitter les lieux, sous peine d’expulsion. De plus, SOGEMA et Monsieur [F] [U] doivent payer 3 000,00 € à la SCI TRIANGLE COMEDIE. Une demande de rectification a été acceptée, incluant une condamnation supplémentaire de 59 489,05 € pour loyers dus. L’audience suivante est prévue pour le 21 novembre 2024.
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Jugement du 29 août 2024Le tribunal a rendu un jugement le 29 août 2024, rejetant plusieurs demandes de nullité formulées par la société TRIANGLE COMEDIE. Il a également constaté la résiliation de plein droit du bail commercial entre la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021. En outre, la société SOGEMA et Monsieur [F] [U] ont été déboutés de leur demande de compensation. Indemnité d’occupation et expulsionLe tribunal a fixé à la charge de la société SOGEMA une indemnité d’occupation de 3 459,87 € par mois jusqu’à leur départ effectif des lieux. Il a également ordonné l’expulsion de la société SOGEMA et de tous occupants des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire. Condamnation financièreLa société SOGEMA et Monsieur [F] [U] ont été condamnés in solidum à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement a rappelé l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires. Demande de rectificationLe 9 septembre 2024, la SCI DU TRIANGLE COMEDIE a demandé la rectification du jugement pour mentionner la condamnation de la SARL SOGEMA au paiement de 59 489,05 € TTC pour loyers, charges et taxes dus jusqu’à décembre 2020. Audience du 19 septembre 2024Les parties ont été convoquées à une audience le 19 septembre 2024, mais seule la SCI DU TRIANGLE COMEDIE a comparu. Le jugement a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2024. Rectification du jugementLe tribunal a statué sur la requête de rectification, considérant qu’il s’agissait d’une erreur rédactionnelle. Il a ordonné la modification du dispositif du jugement du 29 août 2024 pour inclure la condamnation de la SARL SOGEMA au paiement de 59 489,05 € TTC, ainsi que les autres décisions initiales. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé publiquement et les dépens de la présente instance ont été laissés à la charge du Trésor public. Le jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier faisant fonction. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité de l’assignation et de l’assemblée générale ?La demande de nullité de l’assignation et de l’assemblée générale a été rejetée par le tribunal. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, l’assignation doit contenir les mentions nécessaires à la bonne compréhension de la demande. En l’absence de contestation sur la validité de l’assignation, le tribunal a considéré que celle-ci était conforme aux exigences légales. De plus, l’article 1844-10 du Code civil stipule que les décisions des assemblées générales sont valables tant qu’elles ne sont pas annulées par un jugement. Ainsi, le rejet de la demande de nullité implique que les décisions prises lors de l’assemblée générale du 5 mai 2020 demeurent valides et opposables aux parties. Quelles sont les implications de la résiliation du bail commercial ?La résiliation du bail commercial a été constatée de plein droit par le tribunal, conformément à l’article L. 145-41 du Code de commerce, qui prévoit que le bail peut être résilié en cas de non-paiement des loyers. Le commandement de payer signifié le 22 décembre 2020 a donc eu pour effet de mettre fin au contrat de bail à compter du 22 janvier 2021. Cette résiliation entraîne des conséquences importantes, notamment l’obligation pour le locataire de quitter les lieux et de payer une indemnité d’occupation, comme le stipule l’article 1728 du Code civil, qui précise que le locataire doit payer le loyer jusqu’à son départ effectif. Comment se justifie la condamnation au paiement des loyers et charges ?La condamnation de la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE au paiement de la somme de 59.489,05 euros TTC repose sur l’article 1719 du Code civil, qui impose au locataire de payer le loyer convenu. Le tribunal a constaté que les loyers, charges et taxes étaient dus jusqu’à la date d’échéance du mois de décembre 2020. L’article 462 du Code de procédure civile permet également de rectifier les erreurs matérielles dans le jugement, ce qui a été fait pour inclure cette condamnation dans le dispositif du jugement. Quelles sont les bases juridiques de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal ?L’indemnité d’occupation a été fixée à 3.459,87 euros par mois, conformément à l’article 1728 du Code civil, qui stipule que le locataire doit payer le loyer jusqu’à son départ effectif. Cette indemnité est calculée sur la base des loyers dus, et le tribunal a considéré qu’elle était équivalente au montant des loyers et charges jusqu’à l’expulsion effective des occupants. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que le locataire doit quitter les lieux à l’issue du bail, ce qui justifie la demande d’expulsion ordonnée par le tribunal. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans ce cas, la société SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE et Monsieur [F] [U] ont été condamnés in solidum à payer 3.000,00 euros à la SCI TRIANGLE COMEDIE. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits, et le tribunal a estimé que cette somme était justifiée au regard des circonstances de l’affaire. |
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° RG 24/04195 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFQY
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
Jugement rectificatif
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.A.R.L. SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 751 647 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Guillaume BORDET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DU TRIANGLE COMEDIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 538 898 586, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, avocats plaidants au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
Par jugement du 29 août 2024, la présente juridiction, de manière publique, contradictoire et en premier ressort, statuait de manière suivante :
“REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la société TRIANGLE COMEDIE ;
REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de la société TRIANGLE COMEDIE du 5 mai 2020 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 décembre 2020 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021, par l’effet du commandement de payer signifié en date du 22 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] de leur demande de compensation ;
FIXE à la charge de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 3459,87 € ;
ORDONNE l’expulsion de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.”
Par requête notifiée le 9 septembre 2024 par R.P.V.A, la SCI DU TRIANGLE COMEDIE a demandé la modification, pour rectification, du dispositif, par la mention de la condamnation de la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE, de la manière suivante :
« CONDAMNER la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE au paiement de la somme de 59.489,05 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus à la SCI DU TRIANGLE COMEDIE jusqu’à échéance du mois de décembre 2020 à échoir incluse».
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle n’a comparu que la SCI DU TRIANGLE COMEDIE.
Le jugement était mis en délibéré au 21 novembre 2024.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la motivation fait droit, -en l’absence de contestation des demandeurs sur le chef du quantum des arriérés de loyers et des charges réclamés par la bailleresse- à la condamnation de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE à payer à la défenderesse la somme de 59 489,05 euros TTC au titre des loyers, “charges et taxes dus et arrêtés au 31 décembre 2020″ ; la différence entre la motivation et le dispositif qui ne fait ni mention de cette condamnation ni de la somme mentionnée s’explique par un oubli rédactionnel.
Il convient de faire droit à la requête, de reprendre les termes précités et de procéder à la rectification comme ci-après indiqué.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de la présente juridiction du 29 août 2024,
Vu le chef de rectification d’erreur matérielle visé dans les motifs,
ORDONNE la rectification du jugement RG n° 21/519 rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce sens qu’il convient de modifier le dispositif par la condamnation suivante, -partie en gras-
«REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la société TRIANGLE COMEDIE ;
REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de la société TRIANGLE COMEDIE du 5 mai 2020 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 décembre 2020 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021, par l’effet du commandement de payer signifié en date du 22 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] de leur demande de compensation ;
CONDAMNE la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE à payer à la SCI DU TRIANGLE COMEDIE la somme de 59.489,05 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus à la SCI DU TRIANGLE, arrêtés au 31 décembre 2020,
FIXE à la charge de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 3459,87 € ;
ORDONNE l’expulsion de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 2] à Montpellier, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.»
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Florence Le Gal, vice-présidente, assistée de Françoise Chazal, Greffier faisant fonction .
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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