Rectification d’erreur matérielle : enjeux et limites dans le cadre des décisions judiciaires.

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Rectification d’erreur matérielle : enjeux et limites dans le cadre des décisions judiciaires.

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] et la SCI SIMON. Suite à une requête de rectification d’erreur matérielle, le juge a constaté que le syndicat n’avait pas produit les procès-verbaux nécessaires pour prouver l’approbation du budget provisionnel. Bien que la SCI SIMON ait contesté l’action du syndicat, le juge a statué sans audience, affirmant que l’erreur soulevée ne relevait pas d’une erreur matérielle au sens de la loi. La demande de rectification a donc été rejetée.

Décision du juge des contentieux de la protection

Le 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la SCI SIMON, suite à une requête de rectification d’erreur matérielle.

Contexte de la requête

Le 17 octobre 2024, un jugement avait été rendu dans cette affaire, stipulant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas produit les procès-verbaux d’assemblée générale nécessaires pour prouver l’approbation du budget provisionnel pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024. Le syndicat a contesté cette décision, affirmant que le budget avait bien été approuvé lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023.

Observations de la SCI SIMON

Bien que les parties n’aient pas été entendues, la SCI SIMON a été sollicitée pour donner ses observations. Par courrier du 11 décembre 2024, elle a contesté l’action du syndicat des copropriétaires de manière générale.

Motifs de la décision

Le juge a statué sans audience, conformément aux articles 461 et 462 du Code de procédure civile. Selon l’article 462, les erreurs matérielles peuvent être réparées, mais l’erreur soulevée par le syndicat ne constituait pas une erreur matérielle au sens de la loi. Par conséquent, la demande de rectification a été rejetée.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires, confirmant ainsi le jugement du 17 octobre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des erreurs matérielles selon l’article 462 du Code de procédure civile ?

L’article 462 du Code de procédure civile définit les erreurs ou omissions matérielles comme celles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée.

Ces erreurs peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de rectification d’erreur matérielle ?

Pour qu’une demande de rectification d’erreur matérielle soit recevable, elle doit être fondée sur une erreur ou omission matérielle qui affecte le jugement.

L’article 462 précise que le juge peut être saisi par simple requête, ce qui signifie que la partie requérante n’a pas besoin de justifier d’une audience préalable.

Il est également important de noter que le juge statue sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Dans le cas présent, le juge a considéré que l’erreur exposée ne constituait pas une erreur matérielle, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Comment le juge a-t-il justifié le rejet de la demande de rectification ?

Le juge a justifié le rejet de la demande de rectification en indiquant que l’erreur exposée ne constituait pas une erreur matérielle.

Il a précisé que la rectification d’une erreur matérielle ne doit pas modifier la condamnation prononcée, ce qui était le cas ici.

En effet, l’article 462 stipule que les erreurs matérielles peuvent être réparées, mais cela ne doit pas entraîner une modification substantielle du jugement initial.

Ainsi, le juge a conclu que la demande du syndicat des copropriétaires ne répondait pas aux critères d’une erreur matérielle, entraînant le rejet de la requête.

Quelles sont les implications de la décision du juge des contentieux de la protection ?

La décision du juge des contentieux de la protection a des implications importantes pour le syndicat des copropriétaires.

En rejetant la demande de rectification, le juge a confirmé le jugement initial, ce qui signifie que le syndicat ne pourra pas obtenir la somme de 1 117,93 euros demandée.

Cette décision est susceptible de recours, comme le précise l’article 462, ce qui permet au syndicat d’envisager une contestation de la décision devant une juridiction supérieure.

Cependant, le rejet de la demande de rectification souligne également l’importance de fournir des preuves solides lors des procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne l’approbation des budgets en assemblée générale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me TRONCQUEE, La Société SIMON

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6P
RG initial : 24/1574
N° MINUTE :
1/2024

DÉCISION DE REJET DE REM
rendue le lundi 30 décembre 2024

DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 5], Représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON – [Adresse 3] – [Localité 4]
Ayant pour conseil Me TRONCQUEE Catherine, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
La Société SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civil

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6P

Le 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement (N°RG 24/1574) dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la SCI SIMON.

Par requête reçue le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], a sollicité, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement qui a statué dans les motifs de la manière suivante : « ne sont pas produits les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant le budget provisionnel pour l’exercice portant sur la période du 01/10/2023 au 30/09/2024 ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la somme de 1 117,93 euros correspondant aux appels charges et fonds travaux des 01/10/2023, 01/01/2024 et 01/04/2024. Par conséquent, cette partie de la demande sera rejetée. » alors qu’il soutient que le budget provisionnel de l’exercice comptable du 01/10/2023 au 30/09/2024 a été approuvé lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023 dont le procès-verbal constituait la pièce n°8, versée aux débats.

Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Toutefois, les observations de la SCI SIMON ont été sollicitées par courrier, cette dernière a indiqué par courrier du 11 décembre 2024, reçu le 11 décembre 2024 contester de manière générale l’action du syndicat des copropriétaires.

Il sera statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

En l’espèce, l’erreur exposée qui reviendrait à modifier la condamnation prononcée ne constitue pas une erreur matérielle. Dès lors il convient de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile

REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] portant sur le jugement du 17 octobre 2024. 

Le greffier                        Le juge des contentieux de la protection


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