Conformité des procédures de recouvrement et respect du contradictoire dans le cadre des exonérations sociales.

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Conformité des procédures de recouvrement et respect du contradictoire dans le cadre des exonérations sociales.

L’Essentiel : L’URSSAF PACA a informé la société [5] le 14 juin 2023 de son inéligibilité aux dispositifs d’exonération, entraînant une mise en demeure de 43 188 € le 14 septembre. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 31 janvier 2024. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, la société a soulevé des irrégularités dans la procédure de recouvrement. Le tribunal a finalement annulé la mise en demeure, constatant le non-respect des formalités par l’URSSAF, et a condamné cette dernière à verser 1 000 € à la société pour frais de justice.

Contexte de l’affaire

L’URSSAF PACA a informé la société [5] par courrier du 14 juin 2023 qu’elle avait indûment bénéficié des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales, en raison de son inéligibilité selon les lois en vigueur.

Mise en demeure et contestation

Le 14 septembre 2023, l’URSSAF a mis la société en demeure de régler une somme de 43 188 € pour des cotisations et contributions sociales. En réponse, la société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA le 11 octobre 2023.

Décision de la commission de recours amiable

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société par une décision datée du 31 janvier 2024. La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester cette décision.

Arguments de la société [5]

Lors de l’audience du 12 septembre 2024, la société a demandé au tribunal de constater plusieurs irrégularités dans la procédure de recouvrement de l’URSSAF, d’annuler la mise en demeure et le redressement, et de reconnaître son droit à l’exonération.

Arguments de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé le rejet des contestations de la société, affirmant la conformité de la mise en demeure et le bien-fondé des sommes réclamées, tout en demandant également le paiement de la somme due par la société.

Recevabilité des demandes

Le tribunal a déclaré recevables les demandes de la société concernant le bien-fondé des sommes réclamées et le non-respect des dispositions légales par l’URSSAF, tout en écartant certaines contestations.

Non-respect des procédures

Le tribunal a constaté que l’URSSAF n’avait pas respecté les formalités requises pour le redressement, notamment en omettant d’informer la société de son droit à faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours.

Décision du tribunal

Le tribunal a annulé la mise en demeure du 14 septembre 2023, débouté l’URSSAF de ses demandes, et condamné l’URSSAF à verser 1 000 € à la société au titre des frais de justice, tout en laissant les dépens à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du non-respect des dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale ?

Le non-respect des dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale peut entraîner l’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF.

Cet article stipule que pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement doivent procéder à la vérification de l’exactitude et de la conformité des déclarations transmises par les cotisants.

Ils peuvent demander des documents ou informations complémentaires nécessaires pour ces vérifications.

En l’espèce, l’URSSAF n’a pas respecté les formalités édictées par cet article, ce qui a conduit à l’annulation de la mise en demeure.

En effet, la mise en demeure doit être précédée d’une notification au cotisant, lui indiquant qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.

Or, dans le courrier du 14 juin 2023, l’URSSAF n’a pas mentionné ce délai, ce qui constitue une violation des exigences procédurales.

Ainsi, le tribunal a jugé que le redressement n’était pas valide, entraînant le déboutement de l’URSSAF de ses demandes en paiement.

Comment la procédure contradictoire est-elle garantie par l’article R 243-43-4 du code de la sécurité sociale ?

L’article R 243-43-4 du code de la sécurité sociale précise les modalités de la procédure contradictoire lors des vérifications effectuées par les organismes de recouvrement.

Cet article stipule que lorsque l’organisme envisage un redressement, il doit informer le cotisant des déclarations et documents examinés, des périodes concernées, du motif et du montant du redressement envisagé.

Il doit également indiquer au cotisant qu’il a la faculté de se faire assister d’un conseil et qu’il doit répondre dans un délai de 30 jours.

Si le cotisant fait part de ses observations, l’organisme doit confirmer s’il maintient ou non sa décision de redressement.

Dans le cas présent, l’URSSAF n’a pas respecté ces formalités, ce qui a conduit à l’annulation de la mise en demeure.

Le tribunal a ainsi souligné que le respect de ces formalités est essentiel pour garantir un caractère contradictoire à la procédure, permettant au cotisant de défendre ses droits.

Quelles sont les implications de la décision de la commission de recours amiable sur la recevabilité des demandes devant le tribunal ?

La décision de la commission de recours amiable a des implications importantes sur la recevabilité des demandes devant le tribunal.

L’URSSAF a soutenu que seules les contestations relatives au formalisme de la mise en demeure étaient recevables, tandis que les demandes concernant le bien-fondé des sommes réclamées n’avaient pas été soumises à la commission.

Cependant, le tribunal a jugé que la société [5] pouvait soulever de nouveaux moyens sans modifier l’objet du litige.

Cela signifie que les demandes portant sur le bien-fondé des sommes réclamées et le non-respect des dispositions des articles R 243-59 et R 243-43-3 étaient recevables.

Cette décision souligne l’importance de la possibilité pour les cotisants de contester les décisions de l’URSSAF, même après un rejet par la commission de recours amiable, tant que les nouveaux moyens ne modifient pas l’objet du litige.

Quels sont les articles de loi pertinents concernant les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales ?

Les articles de loi pertinents concernant les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales sont l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

L’article 65 de la loi n° 2020-935 prévoit des exonérations de cotisations sociales pour certaines entreprises affectées par la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Il précise les conditions d’éligibilité et les secteurs d’activité concernés.

De même, l’article 9 de la loi n° 2020-1576 établit des mesures d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté.

Ces articles visent à soutenir les entreprises durant la crise, mais leur application est soumise à des conditions strictes.

Dans le litige, la société [5] conteste son inéligibilité à ces dispositifs, ce qui soulève des questions sur l’interprétation et l’application de ces lois par l’URSSAF.

Le tribunal devra examiner si la société remplit les critères d’éligibilité pour bénéficier de ces exonérations et aides.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N°24/04471 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00772 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QX6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CARRERAS, membre de la SELARL LIVELY AVOCATS, avocats au barreau d’ AVIGNON

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par madame [H] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier du 14 juin 2023, l’URSSAF PACA a indiqué à la société [5] qu’elle avait bénéficié à tort des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévues par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

Le 14 septembre 2023, l’URSSAF PACA a mis la société [5] en demeure de lui régler la somme de 43 188 € au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations (mise en demeure n° 0070903043).

Par courrier du 11 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA afin de contester son inéligibilité aux mesures exceptionnelles COVID et la mises en demeure corrélative émise à son encontre le 14 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 02 février 2024, la société [5] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Par décision du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :

A titre principal :

constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF ; constater l’inobservation de la procédure de contrôle sur place par l’URSSAF ; constater le non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF ; constater la nullité de la mise en demeure ; constater l’irrégularité de la procédure de redressement ; annuler la décision de rejet de la CRA du 31 janvier 2024 ;annuler la mise en demeure du 14 septembre 2023 ;annuler le redressement de cotisations d’un montant de 43 188 € et majorations afférentes.
A titre subsidiaire :

constater qu’elle est bien fondée à bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;constater que la mise en demeure du 14 septembre 2023 est injustifiée ; annuler la mise en demeure du 14 septembre 2023 ;annuler la décision de rejet du 31 janvier 2024 ; annuler le redressement de cotisations sociales d’un montant de 43 188 € et majorations afférentes ;
En tout état de cause :

condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

rejeter la contestation formulée par la société [5] ; à titre principal, confirmer la conformité de la mise en demeure et rejeter toutes les autres demandes ; à titre subsidiaire, rejeter les demandes nouvelles quant aux prétendues irrégularités de forme et confirmer le bien-fondé des sommes réclamées ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 ;condamner la société [5] au paiement de la somme de 43 188 € ;condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité des demandes fondés sur des arguments non soumis à la commission de recours amiable

L’URSSAF soutient que seules les contestations relatives au formalisme de la mise en demeure sont recevables, les demandes portant sur le bien-fondé des sommes réclamées comme sur le non-respect des dispositions des articles R 243-59 et R 243-43-3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été formées devant la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a été saisie d’une contestation portant sur la validité de la mise en demeure émise le 14 septembre 2023.

La société se prévaut de nouveaux moyens devant le tribunal sans pour autant modifier l’objet du litige.

Ces demandes seront par conséquent déclarées recevables.

Sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale

Le 14 juin 2023, l’URSSAF PACA a adressé à la société [5] un courrier aux termes duquel elle l’informait qu’à l’occasion de l’examen de ses déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des années 2020 et 2021, elle avait constaté que des sommes avaient été déclarées au titre de l’exonération Covid de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations (avec indication des périodes et des montants) et ce alors qu’elle n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles compte tenu de son secteur d’activité.

Il était précisé : « La remise en cause de ces mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés ci-dessus au titre de l’exonération et de l’aide au paiement déclarées par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur votre compte ».

Le 14 septembre 2023, l’URSSAF PACA a mis la société [5] en demeure de lui régler la somme de 43 188 € au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations (mise en demeure n° 0070903043).

La société [5] conteste cette mise en demeure dans le cadre du présent litige.

Elle demande tout d’abord la nullité du redressement et de la mise en demeure au motif que l’URSSAF n’aurait pas respecté les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable à tout contrôle sur pièces.

Il convient toutefois de rappeler que les opérations d’examen des déclarations sociales nominatives auxquelles a procédé l’URSSAF en l’espèce ne se rapportent pas à un contrôle sur place ou encore un contrôle sur pièces.

Les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont par conséquent pas applicables et les moyens de nullité tirés de leur inobservation seront écartés.

Sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-43-3 du code de sécurité sociale

La société [5] sollicite la nullité du redressement et de la mise en demeure considérant que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF rappelle, quant à elle, que dans un arrêt rendu le 04 mai 2017 (Civ 2ème – 14 mai 2017 – n° de pourvoi 16-15.762), la cour de cassation a estimé que les dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquaient pas lorsque la société a entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle était redevable.

Elle considère que la mise en demeure litigieuse a été émise dans ce cas d’espèce et soutient par conséquent que les dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Dans l’arrêt de la cour de cassation sus-visé, il était question de la notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant avait omis le versement à l’échéance.

En l’espèce, la mise en demeure a été émise à l’issue d’opérations d’examen des déclarations sociales nominatives réalisées par l’URSSAF.

Or celles-ci relèvent du cadre des vérifications sur pièces et par conséquent des dispositions des articles R 243-43-3 et R 243-43-4 du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu d’examiner les moyens tirés de leur inobservation.

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Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.

Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.

L’article R. 243-43-4 du code de sécurité sociale précise ce qui suit :

« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
-soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
-soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».

La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119).

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En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF PACA n’a pas mentionné – dans son courrier daté du 14 juin 2023 – que la société disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. En effet, il est uniquement précisé : « vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier ».

Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont pas été respectées.

Le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est par conséquent pas valide et l’organisme sera débouté de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.

L’issue du litige justifie de condamner l’URSSAF PACA à verser à la société [5] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes portant sur le bien-fondé des sommes réclamées comme sur le non-respect des dispositions des articles R 243-59 et R 243-43-3 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE la société [5] de sa demande de nullité du redressement et de la mise en demeure du 14 septembre 2023 fondée sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

FAIT DROIT à la demande de nullité de la mise en demeure émise le 14 septembre 2023 fondée sur le non-respect des dispositions des articles R 243-43-3 et R 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;

ANNULE la mise en demeure n° 0070903043 du 14 septembre 2023 ;

DEBOUTE l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à la société [5] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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