Conflit relatif au recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants : enjeux de compétence et de justification des montants réclamés.

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Conflit relatif au recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants : enjeux de compétence et de justification des montants réclamés.

L’Essentiel : M. [P] [H] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet 1972. En décembre 2017, il a déposé une opposition contre une contrainte de l’URSSAF pour le recouvrement de 1 341 euros. Plusieurs oppositions ont suivi, totalisant des montants significatifs. Le 17 juin 2021, le tribunal a validé les contraintes et condamné M. [H] à payer 2 209,34 euros. En appel, il a contesté cette décision, arguant que son activité était déficitaire. La cour a confirmé le jugement, ajustant toutefois le montant dû pour le 4ème trimestre 2018 à 1 099 euros.

Affiliation de M. [H] au régime de sécurité sociale

M. [P] [H] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à partir du 1er juillet 1972 en tant que chef d’entreprise, puis en tant que gérant de l’EURL [3] depuis le 24 juin 2011.

Oppositions aux contraintes de l’URSSAF

Le 29 décembre 2017, M. [H] a déposé une opposition au tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor contre une contrainte émise par l’URSSAF pour le recouvrement de 1 341 euros en cotisations et majorations de retard. D’autres oppositions ont suivi, notamment le 2 mai 2018 pour 1 455 euros, le 12 juillet 2018 pour 574 euros, le 11 février 2019 pour 486 euros, et le 8 juillet 2019 pour 2 613 euros.

Jugement du tribunal

Le 17 juin 2021, le tribunal a ordonné la jonction des cinq recours et a validé les contraintes émises par l’URSSAF. M. [H] a été condamné à payer diverses sommes totalisant 2 209,34 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard, ainsi qu’à rembourser les frais de signification des contraintes.

Appel de M. [H]

M. [H] a interjeté appel du jugement le 10 juillet 2021, demandant l’infirmation de la décision sur les chefs critiqués. Il a sollicité l’annulation des contraintes ou, à tout le moins, une réduction des montants réclamés.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement, précisant que les contraintes étaient justifiées et que les montants avaient été calculés conformément aux règles applicables. Elle a également demandé le paiement de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Compétence de l’URSSAF

M. [H] a contesté la compétence de l’URSSAF pour émettre les contraintes, arguant que cela ne relevait de cet organisme qu’à partir du 1er janvier 2020. Cependant, la cour a confirmé que l’URSSAF avait bien la compétence pour délivrer les contraintes pendant la période transitoire.

Calcul des cotisations

M. [H] a soutenu que son activité était déficitaire et qu’il n’était pas redevable de cotisations. L’URSSAF a expliqué que les cotisations étaient calculées sur une assiette minimale en raison de l’absence de revenus, conformément aux dispositions légales.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal, sauf en ce qui concerne le montant dû pour le 4ème trimestre 2018 et la régularisation 2018, ramenant la somme à 1 099 euros. Elle a également déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard et a condamné M. [H] à verser 800 euros à l’URSSAF pour les frais irrépétibles. Les dépens ont été laissés à la charge de M. [H].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’affiliation de M. [H] au régime de sécurité sociale ?

M. [P] [H] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à partir du 1er juillet 1972 en tant que chef d’entreprise, puis en tant que gérant de l’EURL [3] depuis le 24 juin 2011.

Quelles oppositions M. [H] a-t-il déposées contre l’URSSAF ?

Le 29 décembre 2017, M. [H] a déposé une opposition au tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor contre une contrainte émise par l’URSSAF pour le recouvrement de 1 341 euros en cotisations et majorations de retard.

D’autres oppositions ont suivi, notamment le 2 mai 2018 pour 1 455 euros, le 12 juillet 2018 pour 574 euros, le 11 février 2019 pour 486 euros, et le 8 juillet 2019 pour 2 613 euros.

Quel a été le jugement du tribunal concernant M. [H] ?

Le 17 juin 2021, le tribunal a ordonné la jonction des cinq recours et a validé les contraintes émises par l’URSSAF. M. [H] a été condamné à payer diverses sommes totalisant 2 209,34 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard, ainsi qu’à rembourser les frais de signification des contraintes.

Quelles actions M. [H] a-t-il entreprises après le jugement ?

M. [H] a interjeté appel du jugement le 10 juillet 2021, demandant l’infirmation de la décision sur les chefs critiqués. Il a sollicité l’annulation des contraintes ou, à tout le moins, une réduction des montants réclamés.

Quels arguments a présentés l’URSSAF en réponse à l’appel de M. [H] ?

L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement, précisant que les contraintes étaient justifiées et que les montants avaient été calculés conformément aux règles applicables. Elle a également demandé le paiement de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Quelle contestation M. [H] a-t-il formulée concernant la compétence de l’URSSAF ?

M. [H] a contesté la compétence de l’URSSAF pour émettre les contraintes, arguant que cela ne relevait de cet organisme qu’à partir du 1er janvier 2020. Cependant, la cour a confirmé que l’URSSAF avait bien la compétence pour délivrer les contraintes pendant la période transitoire.

Comment M. [H] a-t-il justifié son opposition aux cotisations ?

M. [H] a soutenu que son activité était déficitaire et qu’il n’était pas redevable de cotisations. L’URSSAF a expliqué que les cotisations étaient calculées sur une assiette minimale en raison de l’absence de revenus, conformément aux dispositions légales.

Quelle a été la décision de la cour concernant le jugement initial ?

La cour a confirmé le jugement du tribunal, sauf en ce qui concerne le montant dû pour le 4ème trimestre 2018 et la régularisation 2018, ramenant la somme à 1 099 euros. Elle a également déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard et a condamné M. [H] à verser 800 euros à l’URSSAF pour les frais irrépétibles.

Quels articles du code de la sécurité sociale sont mentionnés dans le jugement ?

L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, et l’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale sont mentionnés.

Ces articles précisent les responsabilités des unions de recouvrement et les modalités de calcul des cotisations.

Quelles sont les conséquences des majorations de retard pour M. [H] ?

M. [H] n’ayant pas honoré le paiement des cotisations dans les temps impartis, des majorations de retard ont été appliquées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Il peut formuler une demande gracieuse de remise des majorations, mais cela n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations.

Quel montant M. [H] a-t-il été condamné à payer pour les frais irrépétibles ?

M. [H] a été condamné à verser à l’URSSAF la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure ont été laissés à sa charge, car il a succombé à l’instance.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04935 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4RH

M. [P] [H]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social

Références : 18/00001

****

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Madame [V] [Y] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [H] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 1972 en tant que chef d’entreprise, puis à compter du 24 juin 2011 en qualité de gérant de l’EURL [3].

Le 29 décembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor d’une opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 341 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 et 3ème trimestre 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 20 décembre 2017 (recours n°18/00130).

Le 2 mai 2018, M. [H] a saisi le même tribunal d’une opposition à la contrainte du 11 avril 2018 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 1 455 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 19 avril 2018 (recours n°18/00017).

Le 12 juillet 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor d’une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 574 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à des régularisations 2016 et 2017 ainsi qu’au 1er trimestre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 29 juin 2018 (recours n°18/00001).

Le 11 février 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 486 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 30 janvier 2019 (recours n°19/00067).

Le 8 juillet 2019, M. [H] a saisi le pôle social précité d’une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 2 613 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 ainsi qu’à une régularisation 2018 et au 1er trimestre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 juin 2019 (recours n°19/00288).

Par jugement du 17 juin 2021, ce pôle devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

– ordonné la jonction des cinq recours sous le n°18/0001 ;

– validé les contraintes émises les 11 décembre 2017, 11 avril 2018, 5 juin 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019 ;

– condamné M. [H] à payer à l’URSSAF les sommes suivantes :

*102 euros dont 97 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2017 ;

* 844 euros dont 801 euros de cotisations et 43 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017 ;
* 218 euros dont 208 euros de cotisations et 10 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2017 et du 1er trimestre 2018 ;
* 1 647 euros dont 1 045 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et de la période de régularisation 2018 ;

* 228,34 euros au titre des frais de signification des contraintes ;

– condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration adressée le 10 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, il demande à la cour:

– d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– de déclarer recevables ses oppositions aux contraintes des 11 décembre 2017, 11 avril 2018, 5 juin 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019 ;

– d’annuler lesdites contraintes ;

– de juger que l’URSSAF ne justifie pas du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement s’agissant de la contrainte du 11 décembre 2017 et débouter l’URSSAF de toute demande visant cette contrainte ;

Subsidiairement,

– de déclarer recevables ses oppositions aux cinq contraintes ;

– de juger que l’URSSAF ne justifie pas du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement s’agissant de ces contraintes ;

– de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre très subsidiaire,

– de déclarer recevables ses oppositions aux cinq contraintes ;

– de valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour un montant ramené à 97 euros de cotisations ;

– de valider la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant ramené à 801 euros de cotisations ;

– de valider la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant ramené à 208 euros de cotisations ;

– de valider la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 10,45 euros ;

– d’annuler la contrainte du 21 janvier 2019 ;

A titre infiniment subsidiaire,

– de valider la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 1 099 euros ;

En toute hypothèse,

– de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens, notamment les frais de signification desdites contraintes ;

– de condamner l’URSSAF à payer à son conseil, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris sur les chefs énoncés dans son dispositif ;

– constater que la contrainte du 20 juin 2019 relative au 4ème trimestre 2018 et à la régularisation 2018 est ramenée à un montant de 1 099 euros dont 1 045 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard suite à la révision du montant des majorations de retard ;

Y ajoutant,

– condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeter toute autre demande émanant de M. [H].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que dans ses dernières écritures, M. [H] ne maintient plus son argumentation sur l’irrégularité formelle de la procédure de recouvrement tirée de l’absence au dossier des mises en demeure dès lors que l’URSSAF les a, depuis, communiquées.

La cour observe à cet égard que toutes les mises en demeure avaient bien été réceptionnées par M. [H] ainsi qu’en attestent les accusés de réception tous signés.

Sur la compétence de l’URSSAF pour émettre les contraintes litigieuses

M. [H] fait valoir que le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants ne relève de l’URSSAF que depuis le 1er janvier 2020 ; qu’il s’ensuit que les contraintes émises par cet organisme les 1er avril 2018, 5 juin 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019 sont nulles.

Sur ce

Dans la branche recouvrement des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants, les URSSAF assuraient déjà depuis 2017 l’intégralité de la mission de recouvrement au sein d’une direction commune du recouvrement avec le RSI. L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 avait en effet réformé le recouvrement de ces cotisations et contributions sociales en mettant en place une responsabilité conjointe et égale des réseaux du RSI et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) dans la mise en ‘uvre du recouvrement.

L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, disposait ainsi que :

‘Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

(…)

3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;’

Comme le rappelle exactement l’URSSAF, l’article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu l’adossement du RSI au régime général à compter du 1er janvier 2018.

Le RSI a donc été remplacé à cette date par la SSI, gérée par le régime général.

Une période transitoire de deux ans (1er janvier 2018 – 31 décembre 2019) a été prévue pour assurer la reprise de la gestion du RSI par les caisses du régime général.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants ont pris la dénomination, respectivement, de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

L’article 15 précité précisait que jusqu’au 31 décembre 2019, ces caisses nouvellement dénommées, ‘apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.’

En indiquant que les caisses déléguées ‘apportent leur concours’ pour le recouvrement des cotisations, l’article 15 n’instaure aucune exclusivité du

recouvrement au profit de ces nouvelles caisses déléguées. Cette précision s’inscrit dans le cadre de la collaboration préexistante entre l’URSSAF et les caisses du RSI.

L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose quant à lui que :

‘Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

(…)

3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;’

Le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 a quant à lui rappelé que le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants était confié aux URSSAF.

Force est dans ces conditions de constater que l’URSSAF avait en l’espèce

qualité et compétence pour délivrer les contraintes litigieuses pendant la période transitoire précitée.

Les moyens développés par M. [H] sont de ce fait inopérants, le jugement entrepris, qui les a écartés, étant confirmé.

Sur les sommes réclamées au titre des contraintes

M. [H] fait valoir que son activité étant déficitaire, il n’était redevable d’aucune cotisation ; que de plus, l’URSSAF ne s’explique pas sur les montants visés dans les contraintes.

M. [H] demande qu’à tout le moins, les sommes réclamées en cotisations soient réduites et les ‘pénalités’ (sic) de retard annulées, conduisant à :

– la validation de la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant ramené à 801 euros au titre du 4ème trimestre 2017 ;

– la validation de la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant ramené à 208 euros au titre de la régularisation 2017 et du 1er trimestre 2018 ;

– l’annulation de la contrainte du 21 janvier 2019, les frais de signification restant à la charge de l’URSSAF ;

– la validation de la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 1045 euros au titre de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018.

L’URSSAF, qui rappelle le calcul en trois temps des cotisations (provisionnel sur N-2, ajustement sur N-1, définitif sur revenu réel), explique avoir tenu compte de l’absence de revenus au cours des années considérées, conduisant non pas à des cotisations réduites à 0 euro mais à un calcul sur une assiette minimale conformément aux dispositions de l’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale.

Sur ce

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.

En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075 ; Soc. – 09 décembre 1993 – n°91-11402).

L’URSSAF fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul – assiettes, bases et taux mis en oeuvre – dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets des contraintes en litige, dont les montants ont été ramenés aux sommes énoncées ci-dessus, calculées sur la base d’assiettes forfaitaires minimales compte tenu de l’absence de revenus de M. [H] au cours des années concernées en application de l’article D.633-2 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF confirme par ailleurs qu’il n’est plus rien demandé au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 (afférente aux 2ème et 3ème trimestres 2018) et du 1er trimestre 2019 visé par la contrainte du 20 juin 2019.

L’appelant, qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant du calcul des cotisations, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Les cotisations dues par M. [H] s’établissent ainsi à :

– 97 euros euros pour le 1er trimestre 2017,

– 801 euros pour le 4ème trimestre 2017,

– 208 euros pour la régularisation 2017 et le 1er trimestre 2018,

– 1 045 euros pour le 4ème trimestre 2018 et la régularisation 2018.

M. [H] n’ayant pas honoré le paiement des cotisations dans les temps impartis, des majorations de retard ont été à juste titre appliquées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le cotisant peut formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard, mais cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations ; de plus, c’est le directeur de l’organisme de recouvrement qui est compétent pour statuer sur ce type de demande lorsque le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel, la commission de recours amiable étant compétente au-delà de ce seuil.

En revanche, le cotisant ne peut pas saisir la juridiction d’une demande de remise des majorations de retard à l’occasion d’une opposition à contrainte.

La cour n’étant pas compétente pour statuer sur une demande de remise gracieuse des majorations de retard, la demande de M. [H] sera déclarée irrecevable, celui-ci étant invité à se rapprocher de l’organisme lorsqu’il se sera acquitté du principal.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé du chef des cotisations et majorations de retard relatives aux :

– 1er trimestre 2017 (contrainte du 11 décembre 2017) : 102 euros ;

– 4ème trimestre 2017 (contrainte du 11 avril 2018) : 844 euros ;

– régularisation 2017 et 1er trimestre 2018 (contrainte du 5 juin 2018) : 218 euros.

La contrainte du 20 juin 2019 et la condamnation à paiement subséquente seront quant à elles ramenés à un montant de 1 099 euros en cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018.

C’est à juste titre enfin qu’en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [H] a été condamné au paiement des frais de signification des contraintes d’un montant de 228,84 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.

M. [H] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 1 647 euros dont 1 045 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [H] à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 1 099 euros dont 1 045 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par M. [H] ;

Condamne M. [H] à payer à l’URSSAF Bretagne une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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