L’Essentiel : Le 19 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [H] [E] pour un montant de 67 126,40 euros. M [E] a formé opposition le 23 octobre. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, réduite à 61 251,78 euros, mais M [E] ne s’est pas présenté. Le tribunal, constatant l’absence de contestation, a ordonné le paiement de cette somme. M [E] a également été condamné à verser 72,44 euros pour les frais engagés, en plus des dépens de l’instance.
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Exposé du litigeLe 19 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [H] [E] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 67 126,40 euros. En réponse, M [E] a formé opposition à cette contrainte le 23 octobre 2023. Les deux parties ont été convoquées à une audience le 4 décembre 2024, où l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais. M [E] n’a cependant pas comparu à l’audience. Motifs de la décisionConcernant la demande en paiement, l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale autorise le directeur de l’URSSAF à émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues. Étant donné l’absence de M [E] à l’audience et l’absence d’observations de sa part remettant en cause la créance de l’URSSAF, le tribunal a décidé de lui imposer le paiement de 61 251,78 euros. Dépens et frais de l’instanceEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, M [E] a également été condamné à verser 72,44 euros à l’URSSAF pour les frais engagés, en plus des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [H] [E], tout en le condamnant à payer 61 251,78 euros à l’URSSAF d’Ile de France, ainsi que 72,44 euros pour les frais. Les entiers dépens de l’instance ont également été mis à sa charge. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale permettant à l’URSSAF d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations ?L’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale stipule que le directeur de l’URSSAF a le pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable. Cette disposition légale confère à l’URSSAF un droit de recouvrement direct, permettant ainsi d’assurer le paiement des cotisations sociales, essentielles au financement de la protection sociale. Il est important de noter que cette contrainte est un acte administratif qui ne nécessite pas l’intervention préalable d’un juge, ce qui accélère le processus de recouvrement. En l’espèce, M [E] n’ayant pas contesté la créance lors de l’audience, l’URSSAF a pu faire valoir son droit de recouvrement sans opposition de sa part. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de M [E] à l’audience ?L’absence de comparution de M [E] à l’audience a des conséquences significatives sur la procédure. En effet, selon le principe du contradictoire, chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses observations. L’article 16 du code de procédure civile précise que « les parties doivent être en mesure de discuter toutes les questions de fait et de droit soulevées par l’instance ». En ne comparant pas, M [E] a renoncé à son droit de contester les éléments de la créance présentée par l’URSSAF, ce qui a conduit le tribunal à considérer la demande de l’URSSAF comme fondée. Ainsi, le tribunal a pu statuer en faveur de l’URSSAF, mettant à la charge de M [E] la somme de 61 251,78 euros, sans qu’il ait pu apporter d’éléments contraires. Comment sont déterminés les dépens et les frais de l’instance dans ce type de litige ?Les dépens et les frais de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans le cas présent, le tribunal a mis à la charge de M [E] les dépens de l’instance, ce qui inclut tous les frais engagés par l’URSSAF pour mener à bien la procédure. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Ainsi, M [E] a également été condamné à verser 72,44 euros à l’URSSAF pour couvrir les frais exposés, renforçant la responsabilité financière de la partie qui n’a pas comparu. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 23/02187 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PU
N° Minute : 25/00046
AFFAIRE
URSSAF
C/
[H] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [Y] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 19 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [H] [E] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de 67 126,40 euros.
Le 23 octobre 2023, M [E] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [E] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais.
M [E] n’a pas comparu à l’audience.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [E] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de
61 251,78 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [E] la somme de 72,44 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [E] les dépens de l’instance.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [H] [E].
MET à la charge de M [H] [E] la somme de 61 251,78 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [H] [E] la somme de 72,44 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [H] [E] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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