L’Essentiel : Le 3 novembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte contre M [V] pour un montant de 29 082,73 euros. En réponse, M [V] a formé opposition le 17 novembre, entraînant une audience le 4 décembre 2024. Lors de cette audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour 17 649 euros, mais M [V] ne s’est pas présenté. Le tribunal a constaté l’absence d’observations de sa part et a décidé de le condamner à verser cette somme, ainsi qu’à couvrir les frais de l’instance, totalisant 72,48 euros.
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Contexte de l’affaireLe 3 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [J] [V] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 29 082,73 euros. Opposition à la contrainteLe 17 novembre 2023, M [V] a formé opposition à cette contrainte. L’URSSAF d’Ile de France et M [V] ont été convoqués à l’audience prévue le 4 décembre 2024. Demande de l’URSSAFLors de l’audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 17 649 euros, ainsi que la condamnation de M [V] aux dépens et frais. M [V] n’a cependant pas comparu à l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que M [V] n’avait pas présenté d’observations pour contester la créance de l’URSSAF. En conséquence, il a été décidé de mettre à la charge de M [V] la somme de 17 649 euros à verser à l’URSSAF. Dépens et fraisEn application de l’article 700 du code de procédure civile, M [V] a également été condamné à payer 72,48 euros pour les frais exposés par l’URSSAF. De plus, il a été décidé que M [V] serait responsable des dépens de l’instance. Conclusion du jugementLe tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [V], tout en le condamnant à verser les sommes dues à l’URSSAF et à couvrir les frais de l’instance. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour l’émission d’une contrainte par l’URSSAF ?L’article L. 133-8-7 du Code de la sécurité sociale stipule que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable. Cet article précise que cette mesure est un moyen de recouvrement forcé, permettant à l’URSSAF de récupérer les sommes dues sans avoir à engager une procédure judiciaire complexe. Il est donc essentiel que la créance soit justifiée et que la personne redevable ait été informée de ses obligations. Dans le cas présent, M [V] n’a pas contesté le bien-fondé de la créance, ce qui renforce la légitimité de la contrainte émise. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de M [V] à l’audience ?L’absence de comparution de M [V] à l’audience a des conséquences significatives sur la procédure. En effet, selon le principe du contradictoire, chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses observations. L’absence de M [V] signifie qu’il n’a pas pu contester les arguments de l’URSSAF, ce qui a conduit le tribunal à considérer que les éléments présentés par l’URSSAF n’étaient pas remis en cause. Cela a permis au tribunal de statuer en faveur de l’URSSAF, en mettant à la charge de M [V] la somme de 17 649 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues. Comment sont déterminés les dépens et frais de l’instance ?Les dépens et frais de l’instance sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que les dépens comprennent l’ensemble des frais engagés pour la procédure, y compris les frais d’huissier, d’expertise, et autres frais nécessaires. En outre, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M [V] la somme de 72,48 euros pour les frais exposés par l’URSSAF, en plus des dépens de l’instance, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 23/02462 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASW
N° Minute : 25/00047
AFFAIRE
URSSAF
C/
[J] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [B] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
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L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 3 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [J] [V] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de 29 082,73 euros.
Le 17 novembre 2023, M [V] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 17 649 euros, ainsi que la condamnation de M [V] aux dépens et frais.
M [V] n’a pas comparu à l’audience.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [V] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de
17 649 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] la somme de 72,48 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] les dépens de l’instance.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [J] [V].
MET à la charge de M [J] [V] la somme de 17 649 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [J] [V] la somme de 72,48 euros à payer à l’urssaf d’Ile de france en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [J] [V] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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