Recouvrement de cotisations : validation d’une contrainte en l’absence de contestation

·

·

Recouvrement de cotisations : validation d’une contrainte en l’absence de contestation

L’Essentiel : Le 15 janvier 2024, une contrainte a été émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M [X] pour un montant de 1.180,97 euros. M [X] a formé opposition le 17 novembre 2023. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour 1.069 euros, mais M [X] n’était pas présent. Le tribunal, se fondant sur l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale, a statué en faveur de l’URSSAF, condamnant M [X] à payer la somme due ainsi que 42,24 euros pour les dépens.

Contexte de l’affaire

Le 15 janvier 2024, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M [P] [X] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 1.180,97 euros. En réponse, M [X] a formé opposition à cette contrainte le 17 novembre 2023.

Audience et observations

Les parties, à savoir l’URSSAF d’Ile de France et M [X], ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 4 décembre 2024. Lors de cette audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 1.069 euros, ainsi que la condamnation de M [X] aux dépens et frais. M [X] n’a cependant pas comparu.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande en paiement, en se basant sur l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale, qui autorise le directeur de l’URSSAF à émettre une contrainte pour le recouvrement des sommes dues. Étant donné l’absence de M [X] à l’audience et l’absence d’observations de sa part, le tribunal a décidé de mettre à sa charge la somme de 1.069 euros.

Dépens et frais

Concernant les dépens et les frais de l’instance, le tribunal a appliqué l’article 700 du code de procédure civile, imposant à M [X] le paiement de 42,24 euros pour les frais exposés par l’URSSAF. De plus, il a été décidé que M [X] serait également responsable des entiers dépens de l’instance.

Conclusion du jugement

Le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [P] [X], tout en le condamnant à verser les sommes dues à l’URSSAF d’Ile de France. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale permettant à l’URSSAF d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations ?

L’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale stipule que le directeur de l’URSSAF a le pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable.

Cet article précise que cette mesure est une procédure administrative qui permet à l’URSSAF de recouvrer les sommes dues sans avoir à passer par une procédure judiciaire préalable.

Il est donc essentiel pour l’URSSAF de respecter les conditions de fond et de forme prévues par la loi pour que la contrainte soit valide.

Dans le cas présent, M [X] n’ayant pas contesté la créance lors de l’audience, la contrainte émise par l’URSSAF est considérée comme justifiée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de M [X] à l’audience ?

L’absence de comparution de M [X] à l’audience a des conséquences significatives sur la procédure. En effet, selon le principe du contradictoire, chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses observations.

L’absence de M [X] a conduit le tribunal à considérer qu’il n’avait pas de contestation à formuler concernant le bien-fondé de la créance de l’URSSAF.

Cela a permis au tribunal de statuer en faveur de l’URSSAF, en mettant à la charge de M [X] la somme de 1.069 euros.

Cette situation illustre l’importance de la comparution en justice, car elle permet à la partie concernée de défendre ses droits et d’apporter des éléments de preuve.

Comment sont déterminés les dépens et les frais de l’instance dans ce cas ?

Les dépens et les frais de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens comprennent l’ensemble des frais exposés pour la procédure.

Dans ce cas, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M [X] les dépens de l’instance, ce qui inclut les frais de justice liés à la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a également condamné M [X] à verser une somme de 42,24 euros à l’URSSAF pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Ces articles visent à garantir que la partie qui succombe dans le litige supporte les frais engagés par la partie gagnante, afin d’assurer une certaine équité dans le système judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFVC

N° Minute : 25/00048

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[P] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]

Représentée par Mme [Z] [G] , muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X]
Chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [P] [X] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de
1.180,97 euros.

Le 17 novembre 2023, M [X] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et M [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 1.069 euros, ainsi que la condamnation de M [X] aux dépens et frais.

M [X] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [X] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 1.069 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [X] la somme de 42,24 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [X] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [P] [X].

MET à la charge de M [P] [X] la somme de 1.069 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de M [P] [X] la somme de 42,24 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [P] [X] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon