Recouvrement des charges de copropriété et conséquences des impayés

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Recouvrement des charges de copropriété et conséquences des impayés

L’Essentiel : La SCI TEMPLE, propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété, a été assignée en justice par le syndicat des copropriétaires pour impayés de charges. Le syndicat a réclamé 2566,90 euros pour les charges, 304,18 euros pour les frais de recouvrement, 2200 euros de dommages et intérêts, et 1500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Absente à l’audience, la SCI TEMPLE n’a pas pu contester les preuves présentées. Le tribunal a établi la créance, accordé des intérêts et des dommages, et condamné la SCI à régler les sommes dues, avec des dépens à sa charge.

Propriétaire et Contexte de l’Affaire

La SCI TEMPLE est propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, représentant 20/1000ème des tantièmes. En raison de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné la SCI TEMPLE en justice pour le recouvrement de sommes dues.

Demande du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat a demandé le paiement de 2566,90 euros pour les charges de copropriété, 304,18 euros pour les frais de recouvrement, 2200 euros de dommages et intérêts, et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a justifié sa demande par des difficultés de gestion dues aux impayés de la SCI TEMPLE.

Absence de la SCI TEMPLE à l’Audience

Lors de l’audience, la SCI TEMPLE n’a pas comparu ni justifié son absence. En conséquence, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Établissement de la Créance

Le tribunal a examiné les preuves fournies par le syndicat, notamment les appels de charges et les procès-verbaux d’assemblée générale. Il a conclu que la créance de 2566,90 euros était établie pour la période concernée, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024.

Intérêts et Frais de Recouvrement

Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a accordé une somme de 152,78 euros, se décomposant en frais de mise en demeure et d’ouverture de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Dommages et Intérêts

Le tribunal a reconnu que les manquements répétés de la SCI TEMPLE constituaient une faute, causant un préjudice au syndicat des copropriétaires. Il a donc accordé 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Décision Finale du Tribunal

Le tribunal a condamné la SCI TEMPLE à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Une somme de 500 euros a également été allouée au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges de copropriété sont clairement définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

– Les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit pour les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ou pour les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs.

Ces charges sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver la créance en produisant des documents tels que le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes, un décompte de répartition des charges, et un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir et les sommes demandées.

En cas de non-paiement, le syndicat peut engager des actions en justice pour recouvrer les sommes dues, conformément aux dispositions légales.

Quels sont les recours possibles en cas de non-comparution d’un défendeur dans une instance judiciaire ?

En cas de non-comparution d’un défendeur, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que le juge peut statuer sur le fond de l’affaire. Cet article précise que :

– Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, même en l’absence du défendeur, le tribunal peut rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie qui a comparu. Dans le cas présent, la SCI TEMPLE n’ayant pas comparu, le tribunal a pu statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires.

Comment sont calculés les intérêts sur les sommes dues au titre des charges de copropriété ?

Les intérêts sur les sommes dues au titre des charges de copropriété sont régis par l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, qui stipule que :

– Les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

En l’espèce, les intérêts courent à partir de la date de réception de la mise en demeure, soit le 18 janvier 2024, ce qui signifie que la SCI TEMPLE devra payer des intérêts sur les sommes dues à partir de cette date.

Quels frais peuvent être récupérés par le syndicat des copropriétaires en cas de recouvrement de créances ?

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance. Cet article énonce que :

– Les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice, sont à la charge du débiteur.

Cependant, ces frais doivent être justifiés et ne peuvent pas relever de la gestion courante du syndic. Dans le cas présent, le tribunal a accordé une somme de 152,78 euros au titre des frais nécessaires, se décomposant en frais de mise en demeure et d’ouverture de contentieux.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges de copropriété ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges de copropriété sont établies par l’article 1231-6 du code civil, qui stipule que :

– Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts si son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

De plus, l’article 1240 du même code précise que toute faute, même non grossière, peut justifier une condamnation à des dommages et intérêts si un préjudice en résulte. Dans le cas présent, la SCI TEMPLE a été reconnue coupable de manquements répétés à ses obligations, ce qui a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires. Le tribunal a donc accordé des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. TEMPLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARCON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B77

N° MINUTE :
9/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDERESSE
S.C.I. TEMPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B77

EXPOSE DU LITIGE

La SCI TEMPLE est propriétaire du lot n°0000105 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré AN [Cadastre 1] SEC AD N°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 20/1000ème tantièmes.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic CABINET LOISELET ET DAIGREMONT en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris la SCI TEMPLE, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 2566,90 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation ;
– 304,18 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– 2200 euros de dommages et intérêts ;
– 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par la SCI TEMPLE (20/10000ème).

A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, la SCI TEMPLE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
– les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
– les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.

L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
– le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 0000105, indiquant la répartition des tantièmes (20/1000 ), la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété, ainsi qu’un acte de vente établissant la qualité de copropriétaire de la SCI TEMPLE ;
– les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période correspondant à l’arriéré ;
– l’historique du relevé de compte individuel de charges pour la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 ;
– le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023 ;
– l’attestation de non-recours ;
– les mises en demeure adressées le 3 novembre 2023, 4 décembre 2023, le 9 avril 2024 à la SCI TEMPLE ;
– la sommation de payer acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 valant mise en demeure sur la somme de 2308,26 euros délivrée par remise à étude ;
– le contrat de syndic ;
– les factures de frais de gestion.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2566,90 euros portant sur la période allant du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024.

La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 2566,90 euros.

Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.

En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 18 janvier 2024.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965  » sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;  »  » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…).  »

Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.

En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 304,18 euros se décomposant comme suit :
– 155,48 euros pour l’envoi de 2 mises en demeure en date du 3 novembre 2023 ;
– 37,40 euros pour l’envoi d’une relance en date du 4 décembre 2023 ;
– 111,30 euros pour le frais d’ouverture de contentieux ;

Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence la somme globale de 152,78 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, se décomposant comme suit :
– les lettres de mise en demeure pour 41,48 euros,
– les frais d’ouverture de contentieux pour 111,30 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation 4 octobre 2024.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés de la copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l’espèce, il est établi que la SCI TEMPLE présente, de manière récurrente, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI TEMPLE. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI TEMPLE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic CABINET LOISELET ET DAIGREMONT :

– la somme de 2566,90 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
– la somme de 152,78 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
– la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE la SCI TEMPLE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic CABINET LOISELET ET DAIGREMONT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SCI TEMPLE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par la présidente et le greffier susnommés.

La greffière, La présidente.


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