L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 avril 2023, déclare irrecevable le recours de la société Smart Mall contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021, qui avait rejeté la demande de nullité de la marque MEDIC GOV. La Cour souligne que seule la société Smart Medic avait qualité pour agir, tandis que Smart Mall, tiers à la procédure, ne pouvait pas formuler de recours. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, et Smart Mall et Smart Medic sont condamnées à verser 3 000 euros à M. [L].
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7 avril 2023
Cour d’appel de Paris RG n° 22/01594 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n°56, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/01594 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFCUN Décision déférée à la Cour : décision du 16 décembre 2021 – Institut [8] – Référence et numéro national : NL21-0104 / 4673962 /LZE REQUERANTES S.A.S. SMART MALL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 824 115 836 S.A.S. SMART MEDIC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 883 040 487 Représentées par Me Matthieu CORDELIER de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque A 473 Assistées de Me David TAYER, avocat au barreau de GRASSE, case 337 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission APPELE EN CAUSE M. [R] [L] Né le 23 décembre 1979 à [Localité 6] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND -VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010 Assisté de Me Mélanie ROQUE-MARTINS plaidant pour la SELARL JÉRÉMIE DATZA et substituant Me Jérémie DATZA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1912 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la demande en nullité partielle formée le 12 mai 2021 par la société Smart Medic de la marque verbale MEDIC GOV déposée le 11 août 2020, enregistrée sous le n°20 4’673 962 et dont M. [R] [L] est titulaire, Vu la décision du directeur général de l’Institut [8] (INPI) du 16 décembre 2021 rejetant la demande en nullité, Vu la déclaration d’appel contre cette décision formée par la société Smart Mall le 17 janvier 2022, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Smart Mall le 19 avril 2022, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Smart Medic le 20 janvier 2023, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par M. [L] le 13 juillet 2022 et ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Vu l’audience du 26 janvier 2023, l’INPI entendu en ses observations orales, Le ministère public avisé de la date d’audience’; SUR CE, La sociétés Smart Mall et Smart Medic demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes, de réformer la décision du 16 décembre 2021 rendue par le directeur général de l’INPI et de prononcer la nullité de la marque française MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L]. M. [L] demande à la cour de juger l’appel et les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic irrecevables, dès lors ou à défaut, de confirmer la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle du 16 décembre 2021, de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic, en tout état de cause, de condamner ces dernières à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la recevabilité du recours et des demandes La demanderesse à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L] devant l’INPI était la société Smart Medic dont le numéro de SIREN est le 883’040’487, société à laquelle la décision de rejet du 16 décembre 2021 a été notifiée. Seule la société Smart Medic avait donc qualité et partant intérêt à exercer un recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021. Le recours a cependant été formé par la société Smart Mall dont le numéro de SIREN est le 824’115’836. En l’état des dernières écritures prises devant la cour par la société Smart Medic, celle-ci soutient qu’elle serait l’auteur du recours et que la mention dans la déclaration d’appel de la société Smart Mall résulterait d’une erreur matérielle’; se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2021 (RG 20/10685), elle soutient que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, lequel n’est ni allégué ni démontré en l’espèce. Cependant, l’auteur du recours du 17 janvier 2022 contre la décision du directeur général de l’INPI et des conclusions prévues par l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle n’est pas la société Smart Medic qui aurait commis une erreur matérielle quant à sa dénomination mais bien la société Smart Mall qui est une personne morale distincte et qui au demeurant n’a renoncé ni à son recours ni à ses demandes. Dès lors, le recours formé par la société Smart Mall, tiers à la procédure devant l’INPI ayant conduit à la décision du 16 décembre 2021, et les demandes formulées par cette dernière devant la cour doivent être déclarées irrecevables faute de qualité. Par ailleurs, la société Smart Medic n’a pas formé de recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021 dans le délai prescrit par l’article R411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours ayant été formé par la société Smart Mall, et n’a pas plus conclu devant la cour dans le délai de l’article R. 411-29 du même code alors qu’elle était demanderesse devant l’INPI à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L]. En conséquence, ses demandes doivent également être déclarées irrecevables. Sur les autres demandes M. [L] sollicite paiement de la somme de 10’000 euros à titre de dommages intérêts à l’encontre de la société Smart Mall et de celle de 5’000 euros au même titre à l’encontre de la société Smart Medic. Pour autant, le fait d’exercer une action en justice ou celui de succomber en ses demandes ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus. En l’espèce, aucun des moyens développés par M. [L] et notamment le caractère prétendument opportuniste de l’action des sociétés Smart Mall et Smart Medic qui aurait pour seul but de nuire au développement de la marque dont il est titulaire, ne caractérise une telle faute. Les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive doivent en conséquence être rejetées. La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. En revanche M. [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours de la société Smart Mall contre la décision du directeur général de l’Institut [8] du 16 décembre 2021 rejetant la demande en nullité partielle de la marque verbale MEDIC GOV n° 20 4’673 962 dont M. [L] est titulaire formée le 12 mai 2021 par la société Smart Medic. Déclare irrecevables les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic. Rejette les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamne les sociétés Smart Mall et Smart Medic à payer à M. [L] la somme de 3’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à dépens. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ?L’arrêt a été rendu le 7 avril 2023. Cette décision fait suite à une procédure d’appel concernant une demande de nullité partielle d’une marque verbale, déposée par la société Smart Medic. Cette affaire a été débattue en audience publique le 26 janvier 2023, et l’arrêt a été signé par la Présidente de la Cour, Mme Véronique RENARD, ainsi que par la greffière, Mme Carole TREJAUT. Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?Les parties impliquées dans cette affaire sont principalement deux sociétés : S.A.S. Smart Mall et S.A.S. Smart Medic, qui agissent toutes deux en tant que requérantes. Smart Mall est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 115 836, tandis que Smart Medic est immatriculée sous le numéro 883 040 487. Les deux sociétés sont représentées par des avocats au barreau de Paris, Me Matthieu CORDELIER et Me David TAYER. En face, M. [R] [L] est l’appelant, titulaire de la marque MEDIC GOV, et est représenté par Me Marie-Catherine VIGNES et Me Mélanie ROQUE-MARTINS. Quel était l’objet de la demande des sociétés Smart Mall et Smart Medic ?Les sociétés Smart Mall et Smart Medic demandaient à la Cour d’appel de les déclarer recevables et bien fondées dans leur appel, et de réformer la décision du 16 décembre 2021 rendue par le directeur général de l’INPI. Elles souhaitaient obtenir la nullité de la marque française MEDIC GOV, dont M. [L] est titulaire. Cette demande de nullité avait été initialement formée par Smart Medic, mais le recours a été déposé par Smart Mall, ce qui a soulevé des questions sur la recevabilité de l’appel. Quelles ont été les conclusions de la Cour concernant la recevabilité des recours ?La Cour a déclaré le recours de la société Smart Mall irrecevable, car cette dernière n’avait pas qualité pour agir dans cette procédure. Seule la société Smart Medic avait le droit d’exercer un recours contre la décision du directeur général de l’INPI. De plus, la Cour a noté que Smart Medic n’avait pas formé de recours dans le délai prescrit, ce qui a également conduit à l’irrecevabilité de ses demandes. Quelles ont été les décisions concernant les demandes de dommages et intérêts ?M. [L] avait demandé des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros contre Smart Mall et 5 000 euros contre Smart Medic, arguant que leurs actions constituaient une procédure abusive. Cependant, la Cour a rejeté ces demandes, considérant que l’exercice d’une action en justice, même si elle échoue, ne constitue pas en soi une faute, sauf en cas d’abus. La Cour a également condamné les sociétés Smart Mall et Smart Medic à verser 3 000 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir des frais non compris dans les dépens. Comment la Cour a-t-elle décidé de notifier l’arrêt ?La Cour a décidé que le présent arrêt serait notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification sera effectuée par les soins du greffier aux parties impliquées ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette procédure de notification est standard dans le cadre des décisions judiciaires afin d’assurer que toutes les parties soient informées des résultats de l’affaire. |
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