Recours et limites en matière pénale : Questions / Réponses juridiques

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Recours et limites en matière pénale : Questions / Réponses juridiques

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 515 du code de procédure pénale, qui permet à la cour d’appel d’aggraver la peine en cas d’appel incident du ministère public. Cette disposition soulève des inquiétudes quant au droit d’appel du prévenu, pouvant dissuader l’exercice de ce droit. Bien que la disposition soit applicable à la procédure en cours, elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la question ne présentait pas de caractère sérieux et a décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.. Consulter la source documentaire.

La question de la conformité de l’article 515 du code de procédure pénale avec le droit à un recours juridictionnel effectif

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée concerne l’article 515 du code de procédure pénale, qui stipule que la cour d’appel, saisie de l’appel du prévenu, peut aggraver la peine prononcée à son encontre lorsque le ministère public a formé un appel incident.

Cette disposition est mise en relation avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif.

L’article 16 de la Déclaration dispose que :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Ainsi, la question se pose de savoir si le fait que la cour d’appel puisse aggraver la peine en cas d’appel incident du ministère public constitue une entrave au droit d’appel du prévenu.

Il est important de noter que la jurisprudence a établi que le droit à un recours effectif ne signifie pas que ce recours doit être favorable, mais qu’il doit être accessible et permettre un examen des arguments présentés.

La portée de l’appel du ministère public et ses implications sur le droit d’appel du prévenu

La cour a jugé que l’appel du ministère public, qu’il soit principal ou incident, permet à la juridiction du second degré d’examiner l’ensemble des dispositions pénales du jugement critiqué.

Cela signifie que la cour d’appel a la possibilité de modifier le sort du prévenu, que ce soit dans un sens favorable ou défavorable.

Il n’existe aucune règle de valeur constitutionnelle qui limite l’étendue du droit au recours d’une partie, même si ce recours est formé après celui introduit par une autre.

Cette interprétation est conforme à l’article 5 du code de procédure pénale, qui précise que :

« Le ministère public exerce l’action publique. Il a le droit d’interjeter appel des décisions rendues en matière criminelle. »

Ainsi, la possibilité pour le ministère public d’interjeter appel, qu’il soit principal ou incident, ne constitue pas une violation du droit d’appel du prévenu, mais plutôt une garantie de l’équité du procès.

La décision de la Cour de cassation sur le renvoi au Conseil constitutionnel

La Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux.

En effet, la jurisprudence a déjà établi que l’appel du ministère public, qu’il soit principal ou incident, permet à la cour d’appel d’examiner l’ensemble des éléments du jugement.

La décision de la Cour de cassation est fondée sur le principe selon lequel le droit d’appel est un droit qui doit être exercé dans le respect des règles de procédure, sans que cela ne constitue une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu.

Ainsi, la Cour a conclu que la question prioritaire de constitutionnalité ne justifiait pas un renvoi, car elle ne remettait pas en cause les principes fondamentaux garantis par la Constitution.

En conséquence, la Cour a déclaré :

« DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. »


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