L’Essentiel : M. [U] [Z], de nationalité congolaise, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le Préfet du Val-de-Marne a également été informé. Le 2 janvier, le tribunal a rejeté les critiques au fond et prolongé sa rétention de quinze jours. L’appel interjeté le 3 janvier a été jugé irrecevable en raison de la menace pour l’ordre public, malgré l’absence de condamnations. Un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [U] [Z], né le 5 octobre 1986 à [Localité 1], est de nationalité congolaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Contexte de l’AppelLe 3 janvier 2025 à 14h39, M. [U] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 14h39 des mêmes dispositions. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 1er janvier 2025. Détails de l’AppelM. [U] [Z] a interjeté appel le 3 janvier 2025 à 11h15. L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Motifs du Rejet de l’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies. La menace pour l’ordre public a été caractérisée par le premier juge, et l’absence de condamnations n’affecte pas l’évaluation de cette menace. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursLa notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le juge des libertés et de la détention informe l’étranger, lors de son audition, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Cet article souligne l’importance de l’information donnée à l’étranger concernant ses droits, notamment la possibilité de contester la décision de rétention. Il est essentiel que l’étranger soit informé de cette possibilité afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux. En l’espèce, M. [U] [Z] a été informé de cette possibilité le 3 janvier 2025, ce qui est conforme aux exigences de l’article R 743-11. Cela permet de s’assurer que l’étranger a la possibilité de faire valoir ses observations avant que la décision ne soit prise. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel selon l’article L 743-23 ?L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Cet article établit que l’appel peut être rejeté sans convocation des parties si certaines conditions sont remplies. Il est notamment mentionné que si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention, l’appel peut être déclaré irrecevable. Dans le cas de M. [U] [Z], le tribunal a jugé que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies, ce qui a conduit au rejet de son appel. Cela souligne l’importance de la caractérisation de la menace pour l’ordre public dans l’évaluation de la recevabilité de l’appel. Quels sont les recours possibles après le rejet de l’appel ?Suite au rejet de l’appel, plusieurs recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cela permet à l’étranger de contester la décision devant une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les décisions de rétention administrative. Il est crucial que les parties soient informées de ces voies de recours pour assurer le respect de leurs droits. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [U] [Z]
né le 05 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 01 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 11h15, par M. [U] [Z] ;
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
» Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge, qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un trouble.
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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