Recevabilité des recours en matière de rétention administrative et conditions de validité des arguments présentés.

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Recevabilité des recours en matière de rétention administrative et conditions de validité des arguments présentés.

L’Essentiel : M. [T] [I], né le 23 février 1993 à [Localité 2], de nationalité érythréenne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 30 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le préfet de police a également été notifié. Le 28 décembre, le tribunal a déclaré recevable la contestation de son placement en rétention, ordonnant un maintien jusqu’au 23 janvier 2025. Cependant, la cour a rejeté son appel le 30 décembre, considérant que les critiques ne correspondaient pas aux pièces du dossier, et a ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général.

Identité de l’Appelant

M. [T] [I], né le 23 février 1993 à [Localité 2], est de nationalité érythréenne et est actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 30 décembre 2024 à 11h43, M. [T] [I] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Notification

Le préfet de police a également été informé le 30 décembre 2024 à 11h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, en application des mêmes dispositions légales. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention. Il a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté l’exception de nullité soulevée et prolongé le maintien de M. [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 23 janvier 2025.

Appel Interjeté

M. [T] [I] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 10h31.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que la critique formulée ne correspondait pas aux pièces du dossier et que les diligences étaient régulières.

Décision Finale

La cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. »

Dans le cas présent, la cour a appliqué cette disposition pour rejeter l’appel de M. [T] [I].

En effet, la première critique formulée par l’appelant n’était pas suffisamment circonstanciée ni rédigée de manière adéquate.

De plus, les éléments factuels présentés ne correspondaient pas aux pièces du dossier, notamment en ce qui concerne les garanties, puisque M. [T] [I] n’a pas justifié la possession d’un passeport en cours de validité.

Les diligences effectuées par l’administration étaient régulières et n’ont pas été tardives, ce qui a conduit à la décision de rejet de l’appel.

Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?

Lorsqu’un appel est jugé manifestement irrecevable, comme c’est le cas ici, cela entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, l’appelant ne peut pas bénéficier d’une audience pour défendre ses arguments, ce qui limite ses droits de recours.

L’article L.743-23 précise que le rejet sans audience est possible lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Cela signifie que l’appelant doit respecter certaines exigences formelles et substantielles pour que son appel soit examiné.

En l’espèce, le tribunal a constaté que les critiques formulées par M. [T] [I] n’étaient pas fondées sur des éléments probants, ce qui a conduit à la décision de rejet.

Ainsi, l’appelant se trouve dans l’impossibilité de contester la décision de placement en rétention, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation administrative et son droit au séjour.

Quelles sont les voies de recours possibles après un rejet d’appel ?

Après le rejet d’un appel, plusieurs voies de recours peuvent être envisagées, comme le précise la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que le pourvoi en cassation ne réexamine pas les faits, mais vérifie la conformité de la décision avec la loi.

Ainsi, même si l’appel a été rejeté, l’appelant a encore la possibilité de contester la légalité de la décision devant la Cour de cassation, sous réserve de respecter les délais et les formes prescrites.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ6S

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [I]

né le 23 février 1993 à [Localité 2], de nationalité erythreenne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 30 décembre 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 décembre 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I] dans le locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jour, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 10h31, par M. [T] [I] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la première critique sur le contrôle -au demeurant non circonstanciée ni rédigée- ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, sur les garanties, aucun passeport en cours de validité n’a été justifié ni remis, les diligences sont régulières et sans tardiveté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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