L’Essentiel : En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de l’acte de recours, sous peine de caducité. La société Terbis n’a pas justifié avoir notifié ses conclusions au directeur général de l’INPI dans ce délai. Par conséquent, l’acte de recours est déclaré caduc. La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 23 mars 2023, a confirmé cette caducité et a condamné la société Terbis à indemniser la société Solvay pour les frais de timbre fiscal.
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En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI mentionnées à l’article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d’office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. La société Terbis ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à M. le directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours. Il en résulte que l’acte de recours se trouve frappé de caducité. * * * Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 23 mars 2023, 21/01911 N° RG 21/01911 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXZ Décision de l’Institut [5] du 15 février 2021 S.A.S. TERBIS C/ S.A. SOLVAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Mars 2023 DEMANDEUR AU RECOURS: S.A.S. TERBIS [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée parla SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau de l’AIN DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. SOLVAY [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141 En présence de l’Institut [5], non comparante à l’audience * * * * * * L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 23 Mars 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : – Anne WYON, président – Julien SEITZ, conseiller – Raphaële FAIVRE, vice présidente placée Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Terbis a déposé le 13 décembre 2019 une demande d’enregistrement de marque n°4606908 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), portant sur le signe verbal ‘Terox’. La société Solvay a formé opposition à l’enregistrement de cette marque le 03 mars 2020, sur le fondement du risque de confusion, en se prévalant de l’antériorité de la marque de l’Union Européenne ‘Interox’, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée. Par décision du 15 février 2021, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition partiellement fondée en tant que portant sur les ‘réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’ et rejeté la demande d’enregistrement en tant que portant sur les produits concernés. La société Terbis a formé recours de cette décision devant la cour d’appel de Lyon par acte déposé au greffe le 13 mars 2021. Aux termes de ses conclusions déposées le 10 juin 2021, la société Terbis demande à la cour de : – déclarer ses demandes recevables, – réformer dans toutes ses dispositions la décision de M. le directeur général de l’INPI du 15 février 2021 en ce qu’elle a : reconnu l’opposition de la société Solvay justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : ‘réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’, rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque ‘Terox’ pour les produits précités, et statuant à nouveau : – rejeter l’opposition formée par la société Solvay, – annuler la décision de M. le directeur général de l’INPI en ce qu’elle a accueilli l’opposition formée par la société Solvay au titre de la classe de produits ‘ réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’, – ordonner la communication de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l’INPI, pour l’enregistrement de la marque ‘Terox’ au profit de la société Terbis pour les produits complémentaires suivants : ‘ réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’. Par conclusions déposées le 09 septembre 2021, la société de droit belge Solvay demande à la cour de : – confirmer la décision de M. Le directeur de l’INPI du 15 février 2021 en ce qu’elle a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque ‘Terox’ n° 4606908 en ce qu’elle portait sur les produits suivants : ‘ réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire’, – par conséquent, débouter la société Terbis de toutes prétentions contraires, – la condamner aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions. Par courrier du 08 septembre 2021, réceptionné le 09 septembre 2021 au greffe de la cour et adressé par plis séparés aux parties ainsi qu’au parquet général, M. le directeur général de l’INPI a fait connaître que la société Terbis s’était abstenue de lui notifier ses conclusions dans les trois mois de l’acte de recours et observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Le dossier de la procédure a été communiqué au parquet général le 27 mai 2022, qui s’en est remis sans former d’observation. Par courrier du 09 septembre 2023, réceptionné le 11 septembre 2023, postérieurement à l’audience du même jour, M. le directeur général de l’INPI a fait connaître que la société Terbis lui avait notifié ses conclusions le 04 janvier 2023, passé le délai de trois mois à compter de l’acte de recours, et observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023. MOTIFSSur les observations de M. le directeur général de l’INPI en date du 09 janvier 2023 : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Le principe de la contradiction commande d’écarter les observations de M. Le directeur général de l’INPI, réceptionnées le jour de l’audience, mais postérieurement à celle-ci. Sur la caducité de l’acte de recours, soulevée dans les observations de M. Le directeur général de l’INPI en date du 08 septembre 2021 : Vu l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle ; En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI mentionnées à l’article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d’office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. La société Terbis ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à M. le directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours. Il en résulte que l’acte de recours se trouve frappé de caducité. Il convient de condamner la société Terbis, qui succombe, à indemniser la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. du montant du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. PAR CES MOTIFSLa cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, Ecarte les observations de M. le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle en date du 09 janvier 2023 ; Déclare caduc l’acte du 13 mars 2021 par lequel la société Trébis a formé recours contre la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle du 15 février 2021 ; Condamne la société Trebis à payer à la société de droit belge Solvay la somme de 225 euros en indemnisation du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ; Rejette le surplus des demandes de la société Terbis ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle. Le Greffier Le Président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai accordé au demandeur pour remettre ses conclusions au greffe ?Le délai accordé au demandeur pour remettre ses conclusions au greffe est de trois mois à compter de l’acte de recours. Ce délai est stipulé dans l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte précise également que si le demandeur ne respecte pas ce délai, l’acte de recours sera frappé de caducité, ce qui signifie qu’il sera considéré comme nul et sans effet. Il est important de noter que cette caducité peut être relevée d’office par le tribunal, ce qui souligne l’importance de respecter les délais impartis dans les procédures judiciaires. Quelles sont les conséquences de la non-notification des conclusions dans le délai imparti ?La non-notification des conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de l’acte de recours. Dans le cas de la société Terbis, il a été constaté qu’elle n’avait pas notifié ses conclusions au directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois suivant l’acte de recours. Cette situation a conduit la cour d’appel à déclarer l’acte de recours caduc, ce qui signifie que la société Terbis a perdu son droit de contester la décision du directeur de l’INPI. La caducité est une sanction sévère qui souligne l’importance de respecter les procédures et les délais dans le cadre des recours juridiques. Quel était l’objet de la demande d’enregistrement de la société Terbis ?La société Terbis a déposé une demande d’enregistrement de marque n°4606908 auprès de l’INPI, portant sur le signe verbal ‘Terox’. Cette demande a été faite le 13 décembre 2019. L’enregistrement de marque est un processus crucial pour protéger les droits de propriété intellectuelle d’une entreprise. Dans ce cas, la société Terbis cherchait à protéger son signe verbal contre toute utilisation non autorisée par des tiers. Cependant, cette demande a été contestée par la société Solvay, qui a formé opposition à l’enregistrement en raison d’un risque de confusion avec sa propre marque ‘Interox’, déposée en 1996. Quelles étaient les demandes de la société Terbis dans ses conclusions ?Dans ses conclusions déposées le 10 juin 2021, la société Terbis a formulé plusieurs demandes à la cour d’appel. Elle a demandé à la cour de déclarer ses demandes recevables et de réformer la décision du directeur général de l’INPI du 15 février 2021. Plus précisément, Terbis a demandé que la cour rejette l’opposition de la société Solvay, qui avait été reconnue partiellement fondée par l’INPI. Elle a également demandé l’annulation de la décision de l’INPI en ce qui concerne l’opposition sur les ‘réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire’ et a souhaité que la cour ordonne la communication de la décision à l’INPI pour l’enregistrement de sa marque. Quelle a été la décision de la cour d’appel de Lyon concernant l’acte de recours de la société Terbis ?La cour d’appel de Lyon a déclaré caduc l’acte de recours de la société Terbis, formé le 13 mars 2021. Cette décision a été prise en raison de la non-notification des conclusions au directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois, comme l’exige l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, la cour a également condamné la société Terbis à indemniser la société Solvay pour le montant du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. La cour a rejeté le surplus des demandes de la société Terbis, confirmant ainsi la décision du directeur de l’INPI et soulignant l’importance du respect des délais dans les procédures de recours. |
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