L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Versailles a annulé la reconnaissance de paternité de [M], [W] [X] par Monsieur [H] [R], déclarant ce dernier non père de l’enfant. Cette décision fait suite à une enquête initiée par la préfecture de Saint-Germain-en-Laye, suspectant une reconnaissance frauduleuse à visée migratoire. Le Procureur a souligné que la reconnaissance avait eu lieu près de trois ans après la naissance, et que Monsieur [H] [R] n’était pas présent lors de celle-ci. Le jugement, prononcé le 6 janvier 2025, a également ordonné la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil.
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Présentation des parties[M], [W] [X] est née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] de Madame [X] [L], [P] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]. Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (Congo), a reconnu la paternité de l’enfant le 30 janvier 2019 à la mairie d'[Localité 12]. Signalement et enquêteLa préfecture de Saint-Germain-en-Laye a signalé une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire, entraînant une enquête. Le Procureur de la République a assigné Monsieur [H] [R] et Madame [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour annuler la reconnaissance de paternité et établir que Monsieur [H] [R] n’est pas le père de l’enfant. Arguments du ProcureurLe Procureur a mis en avant que la reconnaissance de paternité a été faite presque trois ans après la naissance de l’enfant. Monsieur [H] [R] n’était pas présent lors de la naissance et n’a pu prouver sa présence en France avant janvier 2017. De plus, il a tenté de modifier sa date d’entrée en France pour coïncider avec la grossesse de la mère. Madame [X] [L] a reconnu que Monsieur [H] [R] n’était pas le père biologique et a autorisé la reconnaissance en le considérant comme un ami. Assignation et absence d’avocatMadame [X] a été assignée par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2023, tandis que Monsieur [H] a été assigné le 24 octobre 2023. Aucun des deux n’a constitué avocat pour se défendre dans cette affaire. Décision du tribunalLe tribunal a annulé la reconnaissance de paternité de [M], [W] [X] par [R] [H] et a déclaré que ce dernier n’est pas le père de l’enfant. Il a ordonné la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil et a condamné Monsieur [R] [H] et Madame [L], [P] [X] aux entiers dépens. Prononcé du jugementLe jugement a été prononcé le 06 janvier 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour annuler une reconnaissance de paternité ?La reconnaissance de paternité peut être annulée sur la base de l’article 316 du Code civil, qui stipule que « la reconnaissance de paternité peut être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir, notamment lorsque la reconnaissance a été faite sous l’influence d’une erreur, d’un dol ou d’une contrainte. » Dans le cas présent, le Procureur de la République a soulevé des éléments indiquant que la reconnaissance de paternité par Monsieur [H] [R] était suspecte, notamment en raison de la tardiveté de la reconnaissance, de l’absence de lien affectif et de la présence effective de Monsieur [H] [R] en France au moment de la conception de l’enfant. Il est également important de noter que l’article 317 du même code précise que « la reconnaissance de paternité est nulle si elle a été faite en fraude à la loi ou si elle est contraire à l’ordre public. » Ainsi, si la reconnaissance a été effectuée dans un but migratoire, cela pourrait constituer une fraude à la loi, justifiant l’annulation de la reconnaissance. Quelles sont les conséquences de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?L’annulation de la reconnaissance de paternité entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 318 du Code civil, qui dispose que « l’annulation de la reconnaissance de paternité a pour effet de rétablir la situation antérieure à la reconnaissance. » Cela signifie que l’enfant [M] [W] [X] ne sera plus considéré comme l’enfant de Monsieur [H] [R] aux yeux de la loi, ce qui affecte ses droits en matière d’héritage, de nom de famille et de lien de filiation. De plus, l’article 320 du Code civil précise que « la décision d’annulation doit être transcrite sur les registres de l’état civil. » Dans ce cas, le tribunal a ordonné la transcription de la décision sur les registres de l’état civil, ce qui est une étape nécessaire pour que l’annulation ait effet. Quels sont les droits de l’enfant en matière de filiation ?Les droits de l’enfant en matière de filiation sont protégés par l’article 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « tous les enfants ont droit à un nom, à une nationalité et, dans la mesure du possible, à connaître leurs parents et à être élevés par eux. » En France, le Code civil, à travers l’article 311-1, établit que « l’enfant a droit à une filiation légalement établie. » Cela signifie que l’enfant doit avoir une filiation claire et reconnue, ce qui est essentiel pour ses droits en matière d’héritage et d’identité. Dans le cas présent, l’annulation de la reconnaissance de paternité pourrait affecter ces droits, mais il est important de noter que l’enfant peut toujours avoir des droits vis-à-vis de sa mère, Madame [X] [L], et potentiellement d’autres membres de la famille. Quelles sont les implications de la fraude à la loi dans ce contexte ?La fraude à la loi est un concept juridique qui se réfère à l’utilisation des lois à des fins illégitimes. L’article 1131 du Code civil stipule que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi. » Si une reconnaissance de paternité est effectuée dans le but d’obtenir des avantages migratoires, cela pourrait être considéré comme une fraude. Dans cette affaire, le Procureur a mis en avant des éléments suggérant que la reconnaissance de paternité par Monsieur [H] [R] était motivée par des considérations migratoires, ce qui pourrait constituer une fraude à la loi. L’article 1133 du Code civil précise que « les conventions qui ont pour objet une fraude à la loi sont nulles. » Ainsi, si la reconnaissance de paternité est jugée frauduleuse, elle pourrait être annulée sur cette base, ce qui a été le cas dans le jugement rendu par le tribunal. Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur les dépens ?La question des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [L] aux entiers dépens, ce qui signifie qu’ils devront payer les frais de justice engagés dans le cadre de cette procédure. Cette décision vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les coûts associés à celui-ci, ce qui est une pratique courante dans le système judiciaire français. Il est également important de noter que cette condamnation aux dépens peut inclure les frais d’avocat, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure, ce qui peut représenter une charge financière significative pour les parties condamnées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025
N° RG 23/05741 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUH5
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [R] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [M], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (95)
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (REP DEM CONGO)
demeurant Chez M. [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
Madame [X] [L], [P] tant en son nom personnel que comme représentante légale de l’enfant mineur [M], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (95)
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (95)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2023 reçu au greffe le 19 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[M], [W] [X] est née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] de Madame [X] [L], [P] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12].
Le 30 janvier 2019, Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (Congo) a effectué une reconnaissance de paternité de l’enfant à la mairie d'[Localité 12].
Suite au signalement de la préfecture de Saint-Germain-en-Laye de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire et enquête, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles, tant en leur nom personnel que comme représentants légaux de l’enfant [M] [X], aux fins de voir :
-annuler la reconnaissance de [M], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (95) par [R] [H] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (R. D CONGO), le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (95);
– dire que [R] [H] n’est pas le père de l’enfant [M], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (FRANCE);
– ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s’agit ;
– condamner solidairement [R] [H] et [L], [P] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame le Procureur de la République expose qu’il ressort de l’enquête diligentée le 29 septembre 2022, des auditions du père putatif le 14 novembre 2022 et de la mère le 27 avril 2023, que la reconnaissance de paternité a été réalisée tardivement soit presque trois ans après la naissance de l’enfant ; que Monsieur [H] [R] n’était pas présent au moment de la naissance, ayant déclaré être entré en France le 8 novembre 2016 soit 7 mois après ; qu’il ne peut attester de sa présence effective en France qu’à partir de janvier 2017 et ne peut justifier, ni d’un voyage en France durant l’année de la conception de l’enfant, tout comme la mère ne peut justifier d’un voyage au Congo durant cette même période, ni d’une quelconque relation sentimentale avec Madame [X] [L] avant et après janvier 2019 ; que par ailleurs, Monsieur [H] [R] a réalisé une demande de titre en qualité de parent de l’enfant français [M], [W] [X] qui a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une OQTF le 30 décembre 2020 ; qu’il s’est maintenu illégalement sur le territoire français jusqu’au 30 mai 2022 et qu’il a reformulé une demande similaire auprès d’une préfecture différente, en veillant à modifier sa date d’entrée sur le territoire français, passant du 8 novembre 2016 à avril 2015, date coïncidant dès lors avec le début de grossesse de la mère de l’enfant ; qu’enfin, alors que Monsieur [H] [R] a maintenu avoir fréquenté la mère en 2015 tout en n’apprenant sa paternité que trois ans plus tard, Madame [X] [L] a reconnu que Monsieur [H] [R] n’était pas le père biologique de [M] et qu’elle l’avait autorisé à effectuer cette reconnaissance considérant ce dernier comme un ami ; qu’elle a donné le nom du père de sa fille ; qu’enfin, Monsieur [H] [R] a accepté de se soumettre à un prélèvement ADN qui a été effectué, alors que Madame [X] [L] a refusé qu’il en soit ainsi pour l’enfant sans justifier d’aucun motif apparent.
Madame [X], assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 octobre 2023, et Monsieur [H], assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 24 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de [M], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (95) par [R] [H] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (R. D CONGO), le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (95) ;
Dit que [R] [H] n’est pas le père de l’enfant [M], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (95) ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 000752/2016 établi par l’officier d’état civil de la mairie d’[Localité 12] (95) ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [L], [P] [X] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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