Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie psychologique

·

·

Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie psychologique

L’Essentiel : La présente affaire concerne une gouvernante au sein d’une société, qui a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Cette déclaration, faite le 12 mai 2022, mentionne des symptômes de dépression et d’anxiété. Un certificat médical a été établi le même jour, confirmant le diagnostic. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a rendu un avis favorable le 15 décembre 2022, entraînant une prise en charge par la CPAM. L’employeur a contesté cette décision, entraînant un recours devant le tribunal, qui a décidé de désigner un nouveau CRRMP pour un second avis.

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne une gouvernante au sein de la SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE, qui a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Cette déclaration, faite le 12 mai 2022, mentionne des symptômes de dépression, d’anxiété et d’angoisse.

Évaluation médicale et administrative

Un certificat médical a été établi le même jour par un médecin, confirmant le diagnostic de dépression et d’anxiété. Suite à cela, une enquête administrative a été lancée par la CPAM le 22 septembre 2022, et le dossier a été transmis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison de la nature de l’affection.

Décisions du CRRMP et de la CPAM

Le 15 décembre 2022, le CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la gouvernante. En conséquence, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie à partir du 25 janvier 2021.

Contestation par l’employeur

Le 3 février 2023, l’employeur a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, qui a rejeté la demande le 27 avril 2023. L’employeur a ensuite formé un recours devant le tribunal, demandant la désignation d’un nouveau CRRMP et contestant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la gouvernante.

Position de la CPAM

En défense, la CPAM a demandé au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP et de juger que la prise en charge de la maladie était justifiée. Elle a également demandé le rejet des demandes de l’employeur, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de désigner le CRRMP d’OCCITANIE pour obtenir un second avis sur le lien entre la pathologie et le travail de la gouvernante. Il a également sursis à statuer sur les autres demandes des parties en attendant cet avis, réservant ainsi les autres demandes pour une décision ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles ?

La procédure à suivre pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles est régie par les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale.

Selon l’article L 461-1 :

« Lorsqu’un assuré social conteste la décision de la caisse concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il peut saisir le tribunal compétent. »

De plus, l’article R 142-17-2 précise :

« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. »

Dans le cas présent, le différend concerne la reconnaissance d’une dépression, qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles.

Il est donc nécessaire de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour obtenir un avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Quelles sont les conséquences d’une décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) sur le recours devant le tribunal ?

La décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) a des conséquences importantes sur le recours devant le tribunal, notamment en ce qui concerne la compétence de la juridiction.

Conformément aux dispositions du Code de l’organisation judiciaire, la juridiction statuant en premier degré ne peut pas être une juridiction de second degré à l’égard de la CRA.

Cela signifie que le tribunal n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des décisions de la CRA.

Ainsi, dans le cas présent, la SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE a contesté la décision de la CRA, mais le tribunal ne peut pas se prononcer sur cette décision.

Il doit se concentrer sur la question de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en suivant la procédure prévue par les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale.

Quels sont les droits des parties en matière de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ?

Les droits des parties en matière de demande de reconnaissance de maladie professionnelle sont encadrés par le Code de la Sécurité sociale et le Code de procédure civile.

L’article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale stipule que :

« L’assuré social a le droit de contester la décision de la caisse concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. »

De plus, l’article 455 du Code de procédure civile précise que :

« Les conclusions des parties doivent être claires et précises, et exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. »

Dans le cadre de la présente affaire, chaque partie a le droit de présenter ses arguments et de demander la reconnaissance ou le rejet de la maladie professionnelle.

La SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE a demandé la désignation d’un nouveau CRRMP et a contesté le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, tandis que la CPAM de la Vienne a soutenu la prise en charge de la maladie.

Comment le tribunal doit-il procéder en cas de maladie professionnelle non inscrite dans les tableaux ?

En cas de maladie professionnelle non inscrite dans les tableaux, le tribunal doit suivre une procédure spécifique pour recueillir un avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

L’article R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale impose que :

« Le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE pour obtenir un second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la gouvernante.

Le tribunal a également sursis à statuer dans l’attente de cet avis, ce qui signifie qu’il ne prendra pas de décision définitive tant que le CRRMP n’aura pas rendu son avis.

Cette procédure garantit que toutes les parties ont la possibilité de faire valoir leurs droits et que la décision est fondée sur des éléments médicaux et juridiques appropriés.

MINUTE N°25/00049
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2V
AFFAIRE : S.A.S. DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

DEMANDEURESSE
S.A.S. DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE dont le siège social est sis La Bocquerie – 86410 DIENNE,

représentée par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [P] [J], représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à :
– S.A.S. DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE
– CPAM de la Vienne
Copie à :
– Me Louis-Georges BARRET

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [Y], gouvernante au sein de la SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE, a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 12 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné :  » dépression, trouble de l’anxiété, angoisses « .

Dans un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [G] [T], il a été mentionné :  » dépression que j’ai diagnostiquée, anxiété angoisse que j’ai diagnostiquées « .

Une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM de la Vienne le 22 septembre 2022.

La concertation médico-administrative a décidé de transmettre le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en ce qu’il s’agit d’une affection hors tableau.

Par avis en date du 15 décembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [E] [Y].

Par courrier en date du 16 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [E] [Y] du 25 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 3 février 2023, la SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge.

Par décision en date du 27 avril 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2023, la SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 18 novembre 2024 et la date d’audience au 3 décembre 2024.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS DEFIPLANET’ AU DOMAINE DE DIENNE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

-Désigner un nouveau CRRMP ;-Dire et juger que la maladie de Madame [Y] n’a aucun lien avec son activité professionnelle ;

En conséquence,
Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;Dire et juger que la décision rendue par la CPAM à l’endroit de Madame [Y] lui sera inopposable ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 29 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Entériner l’avis du CRRMP du 15 décembre 2022 ;Juger que la caisse était fondée à prendre en charge la maladie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Débouter purement et simplement l’employeur de son recours ;Ordonner la saisine du CRRMP d’OCCITANIE Débouter la société DEFI PLANET de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des  » décisions  » de la Commission de recours amiable.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une dépression, qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’OCCITANIE sis à Toulouse, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.

Sur les autres demandes et les dépens

Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DESIGNE le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE sis à Toulouse, afin de donner un second avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [E] [Y] ;

DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état ;

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon