Reconnaissance de la maladie professionnelle et recours subséquent

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Reconnaissance de la maladie professionnelle et recours subséquent

L’Essentiel : La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a reconnu, par une décision du 3 novembre 2015, la maladie d’un salarié comme maladie professionnelle, suite à un avis favorable d’un comité régional. En réponse, l’employeur a contesté cette décision en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale. L’examen des moyens de recours a révélé que le premier moyen n’exigeait pas de décision spécialement motivée, car il n’était pas susceptible d’entraîner la cassation.

Prise en charge de la maladie professionnelle

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a décidé, après un avis favorable d’un comité régional, de prendre en charge la maladie d’un de ses salariés, considérée comme une maladie professionnelle, par une décision datée du 3 novembre 2015.

Recours de l’employeur

Suite à cette décision, l’employeur a contesté la prise en charge en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens de recours

Concernant le premier moyen de recours, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie concernant la prise en charge des maladies professionnelles ?

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, prise le 3 novembre 2015, a pour effet de reconnaître la maladie déclarée par le salarié comme étant d’origine professionnelle.

Cette reconnaissance est fondée sur l’avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant d’un contact direct avec un agent pathogène ou d’une exposition à un risque professionnel. »

Ainsi, la prise en charge par la caisse implique que le salarié bénéficie des droits liés à cette reconnaissance, notamment en matière d’indemnisation et de soins.

Il est important de noter que cette décision peut être contestée par l’employeur, qui a le droit de saisir une juridiction compétente pour contester la prise en charge, comme cela a été fait dans cette affaire.

Quelles sont les implications du recours de l’employeur devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ?

Le recours de l’employeur devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est un droit qui lui est conféré par l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise :

« Les décisions des organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes. »

Ce recours permet à l’employeur de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en arguant que les conditions requises pour cette reconnaissance ne sont pas remplies.

Il est essentiel que l’employeur présente des arguments solides et des preuves pour soutenir sa contestation, car la juridiction examinera les éléments de fait et de droit pour déterminer si la décision de la caisse était justifiée.

En cas de rejet du recours, l’employeur devra assumer les conséquences financières de la prise en charge, ce qui peut avoir un impact significatif sur ses obligations en matière de sécurité sociale.

Comment la jurisprudence encadre-t-elle les décisions des juridictions de sécurité sociale ?

La jurisprudence encadre les décisions des juridictions de sécurité sociale par le biais de principes établis dans le Code de procédure civile, notamment l’article 1014, alinéa 2, qui dispose :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Cela signifie que si un moyen soulevé par une partie n’est pas pertinent ou ne peut pas aboutir à une annulation de la décision, la juridiction n’est pas tenue de fournir une motivation détaillée.

Cette disposition vise à simplifier le traitement des affaires et à éviter des décisions superflues, permettant ainsi aux juridictions de se concentrer sur les questions essentielles qui peuvent réellement influencer le résultat du litige.

En conséquence, les parties doivent être conscientes que tous les moyens invoqués ne seront pas nécessairement examinés en profondeur si leur pertinence est mise en doute.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° A 23-11.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-11.822 contre l’arrêt n° RG : 20/02338 rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, de Me Haas, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2022), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) ayant, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et par décision du 3 novembre 2015, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [2] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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