L’Essentiel : Monsieur [B] [G] a déclaré une maladie professionnelle, un épuisement professionnel, le 28 mars 2019. Malgré un certificat médical et une enquête confirmant son état, la caisse a transmis son dossier au CRRMP, qui a émis un avis défavorable. Contestant cette décision, Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon. Le tribunal a reconnu un lien entre son syndrome anxio-dépressif et le harcèlement au travail, annulant les sanctions de l’employeur. Le 20 janvier 2025, il a ordonné à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
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Déclaration de maladie professionnelleMonsieur [B] [G] a déclaré le 28 mars 2019 une maladie professionnelle hors tableau, spécifiquement un épuisement professionnel, selon un certificat médical daté du 1er octobre 2018. La caisse a mené une enquête, et le médecin-conseil a confirmé la pathologie, notant qu’elle n’était pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles, mais que le taux d’incapacité permanente était égal ou supérieur à 25 %. Transmission au CRRMPConformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [G] au CRRMP de la région AURA. Dans son avis du 26 juin 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable concernant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Recours judiciaireMonsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 pour contester la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2021, qui avait refusé la prise en charge de son affection. Le tribunal a ordonné la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour évaluer le lien entre la maladie et le travail de Monsieur [G]. Avis du CRRMP PACA CORSELe CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 22 mai 2024, a conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection de Monsieur [G] et son exposition professionnelle. Contexte professionnel de Monsieur [G]Monsieur [G] travaille comme releveur de compteur de gaz et d’électricité depuis le 18 octobre 2002 pour la société [3]. Il est également délégué du personnel et membre du comité d’entreprise depuis 2014. Il a été confronté à des comportements hostiles de la part de son employeur, qui ont entravé l’exercice de ses fonctions. Comportements de l’employeurMonsieur [G] a subi diverses entraves, telles que l’interdiction d’accès à certains locaux, l’absence de matériel nécessaire à son travail, des reproches injustifiés, des tentatives de privation de congés, des remarques racistes, et des sanctions disciplinaires non justifiées. L’inspection du travail a confirmé ces entraves. Conséquences sur la santéLe climat de pression constant a conduit à l’arrêt de travail de Monsieur [G] à partir du 1er octobre 2018. Un médecin du travail a constaté un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail. La cour d’appel de Lyon a par la suite confirmé qu’il avait été victime de harcèlement discriminatoire. Réponse de la CPAMLa CPAM du Rhône a soutenu que le CRRMP PACA CORSE avait confirmé l’absence de lien direct entre l’affection de Monsieur [G] et son exposition professionnelle, concluant ainsi au refus de prise en charge de sa maladie. Motifs de la décision judiciaireLe tribunal a reconnu que Monsieur [G] présentait un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail. Les avis des comités régionaux ne s’imposent pas aux juges, qui doivent évaluer l’ensemble des éléments. Les sanctions disciplinaires infligées par l’employeur ont été annulées par la juridiction prud’homale. Conclusion du tribunalLe tribunal a établi un lien direct entre l’affection de Monsieur [G] et son exposition professionnelle, ordonnant à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025, et Monsieur [G] a été renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la définition d’une maladie professionnelle selon le Code de la sécurité sociale ?La maladie professionnelle est définie par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Est considérée comme maladie professionnelle, toute affection résultant directement de l’exposition à un risque professionnel, et figurant sur une liste établie par décret. » Dans le cas de Monsieur [G], sa maladie, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, n’est pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles, ce qui complique la reconnaissance de son état comme maladie professionnelle. Il est important de noter que même si la maladie n’est pas inscrite dans les tableaux, l’article L. 461-1 permet la reconnaissance de maladies professionnelles hors tableau, à condition de prouver un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle. Quels sont les critères pour établir un lien direct et essentiel entre une maladie et l’exposition professionnelle ?Pour établir un lien direct et essentiel entre une maladie et l’exposition professionnelle, il est nécessaire de se référer à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que : « La prise en charge des maladies professionnelles hors tableau est subordonnée à la démonstration d’un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle. » Dans le cas de Monsieur [G], le tribunal a ordonné un second avis du CRRMP pour évaluer ce lien. Les éléments à considérer incluent les conditions de travail, les comportements de l’employeur, et les avis médicaux. Le médecin du travail a attesté d’un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement, ce qui pourrait établir ce lien. Quelles sont les conséquences juridiques d’un harcèlement moral au travail selon le Code du travail ?L’article L. 1152-1 du Code du travail stipule que : « Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral, définis comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. » Dans le cas de Monsieur [G], la cour d’appel a confirmé qu’il avait été victime de harcèlement discriminatoire, ce qui a des conséquences sur la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle. Les sanctions pour l’employeur peuvent inclure des dommages-intérêts pour le salarié, ainsi que des mesures correctives pour mettre fin à la situation de harcèlement. Comment se déroule la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ?La procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par l’article L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Elle commence par la déclaration de la maladie par le salarié, suivie d’une enquête par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). La CPAM peut ensuite transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis. Dans le cas de Monsieur [G], la CPAM a d’abord refusé la prise en charge, mais le tribunal a ordonné un nouvel avis du CRRMP, qui a également conclu à l’absence de lien direct. Cependant, le tribunal a finalement retenu que les éléments de harcèlement et les avis médicaux justifiaient la prise en charge de la maladie. Quelles sont les implications d’un jugement de première instance sur la prise en charge des maladies professionnelles ?Le jugement de première instance, comme celui rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, a des implications significatives. Il est fondé sur l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui permet au tribunal d’apprécier les éléments de preuve fournis. Le tribunal a décidé que la maladie de Monsieur [G] devait être prise en charge par la CPAM, ce qui signifie que la décision de la CPAM peut être contestée, mais doit être respectée tant qu’elle n’est pas annulée. Ce jugement peut également servir de précédent pour d’autres cas similaires, renforçant la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau en cas de harcèlement moral. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur – absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4GT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 30 Octobre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2]
comparante en la personne de Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [G]
CPAM DU RHONE
Me François DUMOULIN, vestiaire : 2349
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me François DUMOULIN, vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [B] [G] a déclaré le 28 mars 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un épuisement professionnel selon certificat médical initial du 1er octobre 2018.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant :
– l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [G] au CRRMP région AURA.
Le CRRMP dans son avis du 26 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2021 refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 1er octobre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a ordonné avant-dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont Monsieur [G] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Le CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 22 mai 2024, conclut qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Monsieur [G] expose qu’il réalise un travail de releveur de compteur de gaz et d’électricité pour la région Rhône-Alpes depuis le 18 octobre 2002 pour le compte de la société [3], sous-traitante des sociétés [4] et [5] ; qu’il est par ailleurs délégué du personnel et membre du comité d’entreprise depuis 2014 ; qu’il s’est trouvé confronté à des comportements délétères de la part du dirigeant de la société [3] qui s’est employé à l’entraver dans l’exercice de son mandat et à le déstabiliser dans l’exercice de ses fonctions.
Il explique qu’il a du subir :
– l’interdiction d’accès aux locaux de travail du premier étage de l’entreprise où se trouve les salariés du secrétariat et de la plate-forme téléphonique ainsi que les documents relatifs au fonctionnement du comité d’entreprise ;
– l’interdiction de faire des copies du registre des délégués du personnel et des comptes-rendus des réunions ;
– l’absence de mise à disposition du matériel informatique et d’une messagerie professionnelle nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
– des reproches injustifiés sur le non-respect du pointage alors que le système de pointeuse rencontrait des difficultés techniques ;
– une tentative de l’employeur de le priver de ses congés annuels tout en faisant croire à ses collègues que les congés d’été ne pouvaient être fixés à cause de lui ;
– des remarques à connotation raciste ;
– de fausses accusations de vol et de recel destinées à le déstabiliser ;
– des sanctions disciplinaires injustifiées, des suppressions de primes de rendement, des refus de paiement des heures supplémentaires, l’exclusion des manifestations collectives, un refus de formation.
Il précise que l’inspection du travail est intervenue dans l’entreprise et a procédé après un contrôle le 24 avril 2018 à un rappel des règles que devait respecter l’entreprise vis-à-vis des représentants du personnel confirmant l’entrave qu’il a subie dans l’exercice de ses fonctions de délégué du personnel et membre du comité d’entreprise.
Il valoir que ce climat de pression constante entretenue par l’employeur a abouti à son arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018 ce qui n’a pas empêché l’employeur de continuer ses pressions pendant sa période d’arrêt de travail.
Il note que le médecin du travail a constaté expressément le 14 mars 2019 un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail toujours évolutif.
Il précise que par arrêt du 20 septembre 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé qu’il a été victime d’un harcèlement discriminatoire au travail.
La CPAM du Rhône répond que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE a confirmé l’avis du comité de la région AURA en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée l’exposition professionnelle.
Elle conclut à la confirmation du refus de prise en charge l’affection de Monsieur[G] .
Monsieur [B] [G] qui est employé par la société [3] depuis le 18 octobre 2002 en qualité de releveur de compteur a souscrit le 28 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail – syndrome d’épuisement professionnel » selon certificat médical initial du 1er octobre 2018.
L’enquête a permis de retenir que Monsieur [G] présente la pathologie déclarée et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %.
Les avis rendus par des comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen.
Monsieur[G] avait outre ses missions de releveur de compteur, des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise depuis 2014.
L’employeur a notifié à Monsieur [G] deux sanctions disciplinaires le 19 septembre 2018 et le 10 octobre 2018 qui ont été annulées par la juridiction prud’homale au motif qu’elles n’étaient pas justifiées.
Il est par ailleurs établi que l’employeur a entravé Monsieur [G] dans l’exercice de ses mandats ; qu’il lui a adressé 11 courriers recommandés entre le 27 août et le 17 octobre 2018, y compris pendant ses arrêts de travail, pour des entretiens préalables à sanction, des non-respect des consignes, des rappels sur les heures de délégations, sur l’accès aux sites, sur le processus électoral etc. ; qu’il a discrédité Monsieur [G] auprès de ses collègues en proférant de graves accusations à son égard pour des faits non établis et qu’il a sollicité le transfert de son contrat de travail pendant son arrêt maladie alors que les conditions d’application de l’article L. 1224 – 1 du code du travail n’était pas remplies.
L’inspecteur du travail a relevé une situation d’entrave dans son courrier du 26 juin 2018.
La cour d’appel de Lyon a confirmé une situation de harcèlement discriminatoire de la part de l’employeur à l’égard de Monsieur [G].
Le médecin du travail précise dans un certificat du 14 mars 2019 que Monsieur [G] présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail toujours évolutif et qu’il invite le patient à déclarer la maladie professionnelle, la situation et les conséquences sur sa santé le justifiant pleinement.
Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d’un syndrome anxieux et un syndrome d’épuisement au travail chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation harcèlement discriminatoire de la part de l’employeur.
Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établi et la CPAM doit prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l’absence d’assesseur avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que la maladie déclarée par Monsieur [B] [G] le 28 mars 2019 sur la base du certificat médical du 1er octobre 2018 doit être prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Monsieur [G] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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