L’Essentiel : Monsieur [F] [M], né le 20 mai 1961, a sollicité une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, demandant son effet au 1er juin 2023. La CARSAT Sud Est a rejeté sa demande, estimant son incapacité inférieure à 50 %. Après un recours auprès de la commission médicale, le rejet a été confirmé. En avril 2024, Monsieur [F] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille, qui a ordonné une consultation médicale. Le rapport a conclu à une incapacité d’au moins 50 %. Le tribunal a alors accordé la pension à compter du 1er juin 2023, tout en déboutant la demande d’indemnité.
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Demande de pension de vieillesseMonsieur [F] [M], né le 20 mai 1961, a demandé le 8 avril 2023 une pension de vieillesse pour inaptitude au travail auprès de la CARSAT Sud Est, souhaitant que celle-ci prenne effet à partir du 1er juin 2023, conformément à l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Rejet de la demande par la CARSATLe 31 août 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande, arguant que Monsieur [F] [M] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. En réponse, il a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le rejet lors de sa séance du 28 décembre 2023. Recours devant le Tribunal JudiciaireLe 2 avril 2024, Monsieur [F] [M] a introduit un recours auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille contre la décision de la CARSAT. Le Tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’état de santé de Monsieur [F] [M] à la date de sa demande. Consultation médicale et rapportLe 10 octobre 2024, le Docteur [H] a examiné Monsieur [F] [M] et a rédigé un rapport, notifié aux parties le 21 octobre 2024. Ce rapport devait déterminer si l’intéressé avait une incapacité de travail d’au moins 50 % à la date du 8 avril 2023. Audience et arguments des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024. Monsieur [F] [M], assisté de son conseil, a maintenu ses prétentions, affirmant que sa situation avait été mal appréciée. La CARSAT, représentée par Madame [D] [O], a produit des documents et a demandé le rejet du recours. Décision du TribunalLe tribunal a rappelé que l’évaluation de l’inaptitude devait se faire à la date de la demande. Le rapport du Docteur [H] a conclu que Monsieur [F] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %. En conséquence, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [F] [M] bien fondé et a accordé la pension de vieillesse à compter du 1er juin 2023. Indemnité et dépensConcernant la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a débouté Monsieur [F] [M] en raison de son aide juridictionnelle totale. Les dépens ont été mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est, à l’exception des frais de consultation médicale. Notification de la décisionLe jugement a été mis à disposition des parties au greffe le 17 janvier 2025, avec la possibilité d’appel dans le mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour être reconnu inapte au travail selon le Code de la Sécurité Sociale ?Selon les dispositions des articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la Sécurité Sociale, pour qu’un assuré soit reconnu inapte au travail, il doit répondre à plusieurs critères. Tout d’abord, l’assuré doit ne pas être en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. Ensuite, il doit être définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux doit être au moins égal à 50 %. L’état d’inaptitude est évalué en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou, si ce n’est pas possible, par rapport au dernier emploi exercé au cours des cinq années précédant la demande. Si l’assuré n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période, l’appréciation de l’état d’inaptitude se fait en tenant compte de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. Quel est le rôle du médecin consultant dans l’évaluation de l’inaptitude au travail ?Le médecin consultant a pour mission d’examiner l’assuré et d’évaluer son état de santé à la date de la demande, ici le 8 avril 2023. Il doit se prononcer sur le taux d’incapacité dont l’assuré est atteint, en tenant compte des pathologies constatées et des aptitudes physiques et mentales de l’assuré. Le rapport du médecin consultant doit inclure une évaluation précise de l’incapacité de travail, ainsi que toute remarque d’ordre médical qui pourrait être pertinente pour apprécier la situation médicale de l’assuré. Dans le cas présent, le Docteur [H] a conclu que Monsieur [F] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %, ce qui a été déterminant pour la décision du tribunal. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande de pension de vieillesse pour inaptitude au travail ?Le tribunal a examiné les éléments de preuve, notamment le rapport médical du Docteur [H], et a constaté que Monsieur [F] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 % à la date du 8 avril 2023. En conséquence, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [F] [M] bien fondé et a fait droit à sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er juin 2023. Cette décision est conforme aux articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipulent les conditions nécessaires pour bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais engagés pour la procédure, lorsque cela est jugé équitable. Dans cette affaire, Monsieur [F] [M] a sollicité une indemnité de 1.500 € sur ce fondement. Cependant, le tribunal a décidé de le débouter de sa demande, considérant qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. Cela signifie que les frais de justice étaient déjà couverts, et qu’il n’était donc pas inéquitable de ne pas lui accorder d’indemnité supplémentaire. Qui est responsable des dépens dans cette affaire ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Cependant, dans cette affaire, le recours de Monsieur [F] [M] a été déclaré bien fondé, ce qui signifie que la CARSAT du Sud-Est, en tant que partie perdante, est responsable des dépens. Les dépens incluent les frais de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05130 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01792 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 20 Mai 1961
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001019 du 08/03/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparant en personne assisté de Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Monsieur [F] [M], né le 20 mai 1961, a sollicité le 8 avril 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, à compter du 1er juin 2023 et ce, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 31 août 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [F] [M] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 28 décembre 2023, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 2 avril 2024, Monsieur [F] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juin 2023.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [F] [M] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 avril 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [H], médecin consultant :
– d’examiner Monsieur [F] [M] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
– de dire si à la date du 8 avril 2023, Monsieur [F] [M] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [R] [Y] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [F] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, et a maintenu ses prétentions en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a également sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [D] [O], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a également produit des conclusions dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [F] [M] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [M] à la date impartie pour statuer, soit le 8 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Au fond :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au
cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [H], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [F] [M] présente une hypertension artérielle sévère sans retentissement cardiaque, une tendinopathie du sus épineux droit, une polyarthrose étagée douloureuse notamment au niveau du rachis dans son ensemble, sans déficit sensitivomoteur chez un assuré de 63 ans, menuisier à la retraite usé prématurément. Selon le médecin consultant, il est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % , compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [H] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 8 avril 2023, Monsieur [F] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [F] [M] bien fondé, et fait droit à la demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er juin 2023.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [F] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Monsieur [F] [M] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le17 janvier 2025,
Déclare le recours de Monsieur [F] [M] bien fondé ;
Dit que Monsieur [F] [M] qui présentait, à la date du 8 avril 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % peut bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er juin 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la CARSAT du Sud-Est ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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