L’Essentiel : Monsieur [C] [P], né le 10 février 1961, a sollicité une allocation de solidarité pour inaptitude au travail le 29 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par la CARSAT Sud Est, qui a estimé qu’il ne présentait pas une incapacité d’au moins 50 %. Après avoir saisi la commission médicale, qui a confirmé le rejet, il a introduit un recours auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille. Une consultation médicale a été ordonnée, et le rapport a conclu à une incapacité de travail d’au moins 50 %. Le tribunal a finalement accordé l’allocation à compter du 1er août 2023.
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Demande d’allocation de solidaritéMonsieur [C] [P], né le 10 février 1961, a demandé le 29 septembre 2023 une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour inaptitude au travail auprès de la CARSAT Sud Est, conformément à l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Rejet de la demandeLe 4 décembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande, arguant que Monsieur [C] [P] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. En réponse, il a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le rejet lors de sa séance du 20 mars 2024. Recours devant le Tribunal JudiciaireMonsieur [C] [P] a ensuite introduit un recours le 13 avril 2024 auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille contre la décision de la CARSAT. Le Tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’état de santé de Monsieur [C] [P] à la date de la demande. Consultation médicaleLe Docteur [V] a été désigné pour examiner Monsieur [C] [P] et ses documents médicaux. Sa mission était de déterminer si l’intéressé avait une incapacité de travail d’au moins 50 % au 29 septembre 2023, en tenant compte de ses aptitudes physiques et mentales. Audience et conclusionsL’audience s’est tenue le 10 décembre 2024, où les parties ont été entendues. Monsieur [C] [P] a maintenu ses prétentions, tandis que la CARSAT a produit des documents et demandé le rejet du recours. Le jugement a été annoncé pour le 17 janvier 2025. Évaluation de l’inaptitudeLe tribunal a rappelé que l’évaluation de l’inaptitude devait se faire à la date de la demande. Le rapport du Docteur [V] a conclu que Monsieur [C] [P] souffrait d’un syndrome anxiodépressif et d’un diabète de type II, entraînant une incapacité de travail d’au moins 50 %. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [C] [P] bien fondé, lui accordant l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er août 2023. Les dépens ont été mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est, à l’exception des frais de consultation médicale. Possibilité d’appelLe tribunal a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition d’incapacité de travail pour bénéficier de l’ASPA selon le Code de la Sécurité Sociale ?L’article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale stipule que : « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50 %. » Cette disposition précise que l’incapacité doit être médicalement constatée et que le taux d’incapacité doit être d’au moins 50 % pour que l’assuré puisse prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Il est également important de noter que l’état d’inaptitude est évalué en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande ou, à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des cinq années précédentes. Si l’assuré n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période, l’appréciation se fait en tenant compte de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. Quelles sont les conséquences d’une aggravation de l’état de santé après la date de la demande ?Le tribunal a précisé que : « En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra. » Cela signifie que si l’état de santé de Monsieur [C] [P] s’est détérioré après la date de la demande, il ne pourra pas faire valoir ces éléments dans le cadre de la procédure en cours. Les pièces médicales produites après la date de la demande, soit le 29 septembre 2023, ne seront pas prises en compte pour l’évaluation de l’incapacité à cette date. Cette règle vise à garantir que l’évaluation de l’incapacité repose sur des éléments pertinents et contemporains à la période considérée. Comment le tribunal a-t-il évalué l’incapacité de travail de Monsieur [C] [P] ?Le tribunal a fondé sa décision sur les conclusions du rapport médical du Docteur [V], qui a examiné Monsieur [C] [P] et a constaté : « Que Monsieur [C] [P] présente un important syndrome anxiodépressif non stabilisé évoluant dans un contexte allégué d’harcèlement moral, un diabète de type II mal équilibré sans signe de complication chez un assuré de 63 ans usé prématurément. » Le médecin a conclu que Monsieur [C] [P] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, ce qui a été déterminant pour le tribunal. Ainsi, le tribunal a adopté les conclusions du rapport médical et a déclaré que, à la date du 29 septembre 2023, Monsieur [C] [P] présentait effectivement une incapacité de travail d’au moins 50 %. Cette évaluation a permis au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [C] [P] bien fondé et de lui accorder le bénéfice de l’ASPA. Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, puisque le recours de Monsieur [C] [P] a été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est. Cependant, il est précisé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale. Cela signifie que la CARSAT devra supporter les frais liés à la procédure, tandis que les frais médicaux liés à l’expertise seront pris en charge par un autre organisme, ce qui est une pratique courante dans les litiges de ce type. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05131 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42WP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 10 Février 1961
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Monsieur [C] [P], né le 10 février 1961, a sollicité le 29 septembre 2023 le bénéfice d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 4 décembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Monsieur [C] [P] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [C] [P] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 20 mars 2024, a confirmé le rejet de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par courrier daté du 13 avril 2024, Monsieur [C] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnées âgées.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [C] [P] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 29 septembre2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [V], médecin consultant :
– d’examiner Monsieur [C] [P] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
– de dire si à la date du 29 septembre 2023, Monsieur [C] [P] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser si il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [F] [O] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [C] [P] est présent à l’audience et a maintenu ses prétentions et a demandé au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir par Madame [W] [R], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [C] [P] de son recours.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à leur dispositionau greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [P] à la date impartie pour statuer, soit le 29 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Au fond :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [V], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [C] [P] présente un important syndrome anxiodépressif non stabilisé évoluant dans un contexte allégué d’harcèlement moral, un diabète de type II mal équilibré sans signe de complication chez un assuré de 63 ans usé prématurément. Le médecin consultant conclut que le demandeur est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [V] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 29 septembre 2023, Monsieur [C] [P] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [C] [P] bien fondé, et fait droit à la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre de l’inaptitude au travail avec effet au 1er août 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Monsieur [C] [P] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT du Sud-Est, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le17 janvier 2025,
Déclare le recours de Monsieur [C] [P] bien fondé ;
Dit que Monsieur [C] [P] qui présentait, à la date du 29 septembre 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % peut bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er août 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
Laisse les dépens à la charge de la CARSAT du Sud-Est ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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