Reconnaissance de l’impact professionnel d’une maladie liée au travail

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Reconnaissance de l’impact professionnel d’une maladie liée au travail

L’Essentiel : Madame [P] [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 14 novembre 2019, entraînant une tendinopathie chronique de l’épaule droite. Après une première décision de la CPAM lui attribuant un taux d’incapacité de 3 %, la Commission Médicale de Recours Amiable a porté ce taux à 5 %. Contestant cette décision, Madame [Y] a saisi le pôle social. Bien qu’elle ne conteste pas le taux médical, elle souhaite une reconnaissance de l’impact de sa maladie sur sa vie professionnelle, ayant été licenciée pour inaptitude. Le tribunal a confirmé le taux de 5 % et reconnu le retentissement professionnel.

Exposé du Litige

Madame [P] [Y] a déclaré le 14 novembre 2019 une maladie professionnelle liée à une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique. Le 24 juin 2022, elle a reçu une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 3 %. Contestant cette décision, elle a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a porté le taux à 5 % le 2 novembre 2022. Madame [Y] a ensuite saisi le pôle social le 10 novembre 2022 pour contester cette décision. Une audience a été prévue pour le 11 juin 2024, avec le Docteur [U] désigné comme médecin expert. L’affaire a été retenue pour l’audience du 12 novembre 2024.

Demande de Reconnaissance Professionnelle

Madame [Y] ne conteste pas le taux médical de 5 % et souhaite obtenir un taux professionnel. Elle a été licenciée pour inaptitude le 25 juillet 2022 et ne peut plus exercer son métier de peintre en bâtiment. Bien qu’elle ait monté sa propre entreprise, elle vit de ses revenus et ne demande pas nécessairement une compensation financière, mais plutôt une reconnaissance de l’impact de sa maladie sur sa vie professionnelle. La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation de la décision de la CMRA et le rejet des demandes adverses.

Motifs de la Décision

Le taux d’incapacité médicale de 5 % attribué par la CMRA est confirmé et justifié par le Docteur [U]. Il est noté que le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser une incidence professionnelle liée à une maladie professionnelle. Madame [Y] a fourni un avis d’inaptitude du médecin du travail et a été licenciée pour inaptitude. Bien que sa maladie ait eu un retentissement professionnel, elle ne demande pas de coefficient chiffré et souhaite simplement constater ce principe.

Décision du Tribunal

Le tribunal confirme le taux médical de 5 % fixé par la CMRA pour la maladie professionnelle de Madame [P] [Y]. Il constate également le principe d’un retentissement professionnel et condamne la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance. Les frais de consultation du Docteur [U] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les parties sont déboutées de toutes autres demandes. Un délai d’un mois est accordé pour interjeter appel de cette décision, qui a été prononcée le 10 janvier 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et à l’évaluation de l’incapacité permanente ?

La reconnaissance d’une maladie professionnelle et l’évaluation de l’incapacité permanente sont régies par le Code de la sécurité sociale, notamment par les articles L. 411-1 et suivants.

L’article L. 411-1 stipule que :

« Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels, et figurant sur une liste établie par décret. »

En ce qui concerne l’incapacité permanente, l’article L. 434-1 précise que :

« L’incapacité permanente partielle est évaluée en pourcentage, en fonction de la gravité de la maladie ou de l’accident, et de ses conséquences sur la capacité de travail. »

Dans le cas de Madame [Y], sa maladie a été reconnue comme professionnelle, et son taux d’incapacité a été évalué à 5 % par la Commission Médicale de Recours Amiable.

Cette évaluation est cruciale pour déterminer les droits à indemnisation et les compensations éventuelles.

Quelles sont les implications de l’incapacité permanente sur la vie professionnelle de l’assuré ?

L’incapacité permanente a des implications significatives sur la vie professionnelle de l’assuré, notamment en ce qui concerne la possibilité de continuer à exercer son métier.

L’article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale précise que :

« L’incapacité permanente partielle peut donner lieu à une indemnisation, en tenant compte de l’impact sur la capacité de travail de l’assuré. »

Dans le cas de Madame [Y], son licenciement pour inaptitude et son incapacité à exercer son métier de peintre en bâtiment témoignent d’un retentissement professionnel.

Bien qu’elle ne demande pas de compensation financière, la reconnaissance de cet impact est essentielle pour sa situation.

Quels sont les frais pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dans le cadre des recours ?

Les frais liés aux consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Dans le cas présent, la CPAM de Loire-Atlantique, qui a succombé dans l’instance, supportera les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Cela souligne l’importance de la protection sociale dans le cadre des litiges liés aux maladies professionnelles.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les parties impliquées ?

La décision du tribunal a plusieurs conséquences pour les parties impliquées.

Tout d’abord, le tribunal a confirmé le taux médical de 5 % fixé par la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui signifie que Madame [Y] a une reconnaissance officielle de son incapacité.

De plus, le tribunal a constaté le principe d’un retentissement professionnel, ce qui est important pour la reconnaissance de l’impact de sa maladie sur sa vie professionnelle.

La CPAM de Loire-Atlantique a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure.

Enfin, les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel, conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile.

Cela leur permet de contester la décision si elles le souhaitent.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 22/01064 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L52N
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [P] [Y]
56 avenue de Cheverny
44800 SAINT-HERBLAIN
comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Y] a déclaré le 14 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique.
Elle s’est vue notifier le 24 juin 2022 une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente fixé à 3 % à compter du 24 juin 2022.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ,qui a porté le taux d’IPP à 5 % par décision du 2 novembre 2022.
Madame [Y] a saisi le 10 novembre 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 11 juin 2024 pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’incapacité de Madame [Y].
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Madame [Y] déclare qu’elle ne conteste pas le taux médical de 5 % et souhaite aujourd’hui bénéficier d’un taux professionnel.
Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 25 juillet 2022, qu’elle ne peut plus être peintre en bâtiment, a monté son entreprise et vit des revenus que celle ci lui procure.
Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas forcément d’argent mais souhaite juste une reconnaissance de l’impact de sa maladie sur sa vie professionnelle.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer la décision rendue par la CMRA et de rejeter les demandes adverses.

MOTIFS DE LA DECISION
Le taux d’incapacité médical de 5 % attribué par la CMRA n’est pas contesté.
Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, avait par ailleurs considéré que ce taux était justifié.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut également compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Madame [Y] justifie de l’avis d’inaptitude du médecin du travail à son poste de peintre en bâtiment et de son licenciement pour inaptitude le 25 juillet 2022.

Il apparaît par conséquent que la maladie professionnelle a entraîné une incidence professionnelle.
Toutefois Madame [Y] ne forme pas de demande de coefficient chiffré à ce titre et explique qu’elle ne souhaite pas forcément d’argent.
Il convient donc de simplement constater le principe d’un retentissement professionnel.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

La CPAM de Loire-Atlantique, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
CONFIRME le taux médical de 5% fixé par la Commission Médicale de Recours Amiable le 2 novembre 2022 pour la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [Y] le 14 novembre 2019 ;
CONSTATE le principe d’un retentissement professionnel ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [U] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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