Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des maladies professionnelles

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Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des maladies professionnelles

L’Essentiel : M. [S], directeur-adjoint à la Maison d’Aide Spécialisée d’Epinay sur Orge, a déclaré une maladie professionnelle en octobre 2016. La CPAM a reconnu cette maladie comme professionnelle en septembre 2017, mais l’association a contesté cette décision, entraînant une procédure judiciaire. Le tribunal d’Evry a jugé que l’employeur avait commis une faute inexcusable, ordonnant des compensations financières. L’association a interjeté appel, demandant une réévaluation du caractère professionnel de la maladie. La cour a décidé de saisir un nouveau comité pour examiner le lien entre le travail de M. [S] et sa maladie, suspendant les autres demandes en attendant cet avis.

Contexte de l’affaire

M. [S], salarié de l’Association Les Jours Heureux en tant que directeur-adjoint à la Maison d’Aide Spécialisée d’Epinay sur Orge, a déclaré une maladie professionnelle le 6 octobre 2016. Avant cela, le 24 août 2016, l’association avait informé M. [S] de sa décision de ne pas le licencier, tout en exprimant des préoccupations concernant ses erreurs professionnelles.

Reconnaissance de la maladie professionnelle

Le 21 novembre 2016, M. [S] a demandé la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a accepté cette demande le 27 septembre 2017. Cependant, le 27 septembre 2019, la CPAM a constaté l’impossibilité d’une conciliation, ce qui a conduit M. [S] à saisir le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’association.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire d’Evry a rendu un jugement le 14 octobre 2021, déclarant que la maladie de M. [S] était due à la faute inexcusable de l’employeur. Il a ordonné que l’association supporte toutes les conséquences financières de cette faute et a fixé une provision de 4 000 € pour M. [S]. L’association a été condamnée à verser 2 500 € pour les frais de justice.

Appel de l’association

Le 19 novembre 2021, l’Association Les Jours Heureux a interjeté appel du jugement. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes, et de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour évaluer le caractère professionnel de la maladie.

Arguments de M. [S]

M. [S] a contesté la position de l’association, affirmant que la reconnaissance de sa maladie par la CPAM était définitive et que le taux d’incapacité à prendre en compte était celui évalué par le CRRMP. Il a soutenu que le différend concernait la reconnaissance de la faute inexcusable et non l’origine professionnelle de sa maladie.

Position de l’association sur la contestation

L’association a soutenu que, même si la CPAM avait reconnu la maladie, elle pouvait contester le caractère professionnel de celle-ci dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Elle a également fait valoir que le taux d’incapacité permanent retenu après consolidation était de 18 %, ce qui ne permettait pas de qualifier la maladie de professionnelle selon les critères légaux.

Décision de la cour

La cour a décidé de saisir un nouveau CRRMP pour évaluer le lien entre le travail de M. [S] et sa maladie, en raison de la contestation de l’association sur le caractère professionnel de la pathologie. Elle a sursis à statuer sur les autres demandes en attendant cet avis, soulignant l’importance de clarifier le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [S].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le Code de la sécurité sociale ?

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il faut prouver qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux déterminé.

Il est également important de noter que, selon l’alinéa 4 de cet article, les maladies qui ne figurent pas dans les tableaux des maladies professionnelles peuvent être reconnues d’origine professionnelle, mais uniquement si elles répondent aux critères susmentionnés.

En l’espèce, la maladie déclarée par M. [S] ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, ce qui soulève des questions quant à sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

Quelles sont les implications de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que :

« L’employeur est responsable des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus à ses salariés, sauf s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute. »

La reconnaissance de la faute inexcusable implique que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses employés, ce qui a conduit à la survenance de la maladie professionnelle.

Dans le cas de M. [S], le tribunal a reconnu que la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 était due à la faute inexcusable de l’employeur, l’Association les Jours Heureux. Cela signifie que l’association est tenue de supporter l’intégralité des conséquences financières de cette faute.

En conséquence, M. [S] peut prétendre à une majoration de sa rente, calculée selon les dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Le montant de la rente est fixé en fonction du taux d’incapacité permanente. »

Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre la voie à des réparations financières pour le salarié, en plus des prestations habituelles de la sécurité sociale.

Comment le taux d’incapacité permanente est-il déterminé dans le cadre d’une maladie professionnelle ?

Le taux d’incapacité permanente est un élément clé dans l’évaluation des droits à indemnisation d’un salarié victime d’une maladie professionnelle. Selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé par le médecin-conseil de la caisse, en fonction des séquelles laissées par l’accident ou la maladie. »

Dans le cas de M. [S], le taux d’incapacité permanente a été évalué à 18% après consolidation, ce qui ne permet pas de qualifier la maladie comme professionnelle selon les critères de l’article L.461-1, alinéa 4, qui exige un taux d’incapacité d’au moins 25% pour les maladies non désignées dans un tableau.

Cependant, il est important de noter que le taux d’incapacité à prendre en compte pour la reconnaissance de la faute inexcusable est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), et non celui fixé après consolidation.

Ainsi, la cour doit se baser sur le taux d’incapacité prévisible lors de la première saisine du CRRMP pour déterminer si la maladie de M. [S] peut être considérée comme professionnelle.

Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation du caractère professionnel d’une maladie ?

Lorsqu’un employeur conteste le caractère professionnel d’une maladie dans le cadre d’une action en faute inexcusable, la jurisprudence impose que le juge recueille l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avant de statuer.

Cette obligation est fondée sur le principe de l’indépendance des rapports entre l’employeur, la caisse et le salarié. En effet, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse ne préjuge pas de la responsabilité de l’employeur en matière de faute inexcusable.

L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale précise que :

« Le juge doit recueillir l’avis d’un CRRMP lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté. »

Dans le cas de M. [S], l’Association les Jours Heureux a contesté le caractère professionnel de la maladie, ce qui a conduit la cour à décider de saisir un nouveau CRRMP pour évaluer le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [S] et la maladie déclarée.

Ainsi, la procédure implique que le juge sursoie à statuer sur les autres demandes en attendant l’avis du CRRMP, ce qui permet d’assurer une évaluation juste et complète des circonstances entourant la maladie professionnelle.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00276

APPELANTE

L’ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN713

INTIMES

Monsieur [I] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

assisté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE

CPAM DE L’ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 7],

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par l’association les jours heureux du jugement rendu

le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à M. [S] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[S] salarié de l’Association en qualité de directeur-adjoint et affecté à la Maison d’Aide Spécialisée (MAS) d’Epinay sur Orge a déclaré le 6 octobre 2016 une maladie professionnelle.

Le 24 août 2016, l’association a adressé au salarié un courrier dans lequel elle faisait part de sa décision de ne pas le licencier au regard des explications fournies lors de l’entretien.

L’association exprimait toutefois également son inquiétude face à la multiplication des erreurs du salarié dans l’exécution de ses tâches sur des points engageant l’image et la

responsabilité de l’association et ce malgré l’aménagement de son poste. Elle lui indiquait

également qu’elle prenait en compte les justifications apportées par le salarié et touchant à son état de santé et qu’elle allait re-solliciter la médecine du travail afin de refaire le point

sur l’adéquation de ses missions et de son état de santé.

Le 21 novembre 2016, le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie à

caractère professionnel et il lui en a été notifié la prise en charge par le CPAM le 27septembre 2017.

Le 27 septembre 2019, la CPAM a pris acte de l’impossibilité d’une conciliation et Monsieur [S] a saisi la présente juridiction d’une requête du 25 février 2020 en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’association dont il estime avoir été victime.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :

– dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 dont a été victime Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de l’employeur, l’association Les

Jours Heureux,

– dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée

par l’Association les Jours Heureux,

– dit que le capital ou la rente de Monsieur [S] sera majoré à son taux maximum, la rente calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L 452-2 du code de la

sécurité sociale,

– ordonné une mesure d’expertise médicale,

– fixé à la somme de 4 000 € la provision due à M. [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,

– dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de

l’Essonne,

– condamné l’Association les Jours Heureux à payer à M. [S] la somme de

2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association les Jours Heureux aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire,

Le 19 novembre 2021, l’Association les Jours Heureux en régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 22 octobre 2021

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 l’Association les Jours Heureux demande à la cour de:

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire d’Evry

Courcouronnes le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– A titre principal, de débouter Monsieur [S] de ses demandes,

– A titre subsidiaire, de désigner un CRRMP autre que celui de [Localité 9] Ile de France

avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.

[S],

– En tout état de cause, de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme

de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [S] aux éventuels dépens.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de :

– débouter l’Association les Jours Heureux en ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Pôle Social du Tribunal

Judiciaire d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :

o Caractérisé le non-respect des obligations légales en matière de sécurité par

l’Association les Jours Heureux , employeur de M. [S], et la faute inexcusable directement à l’origine de sa maladie professionnelle depuis le 6 octobre 2016

o Fixé le montant de la majoration de la rente à son taux maximum ,

o Ordonné une expertise,

– ordonner le versement d’une somme de 5.000 € à titre de provision sur la

réparation de ses préjudices ,

– condamner l’Association les Jours Heureux à verser à M. [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d’appel.

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable et précise que si la cour confirme faute inexcusable l’affaire doit être envoyé en première instance pour la détermination des différents postes de préjudice si la cour infirme la décision de première instance la caisse pourra récupérer les sommes versées auprès de M. [S].

MOTIFS :

L’association rappelle que même si une décision définitive de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est intervenue,l’employeur peut toujours, lors d’une éventuelle action en faute inexcusable, contester le caractère professionnel du dommage allégué .Elle soutient donc que le juge doit vérifier dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont bien réunies et qu’il ne peut engager la recherche de l’existence d’une faute inexcusable que s’il reconnait l’existence du caractère professionnel de la maladie. Elle soutient que dans l’appréciation autonome que le juge a effectuer du caractère professionnel de la maladie dans le contentieux de la faute inexcusable, il ne peut pas statuer sur la base d’un taux prévisible ou de ce qui a été le taux prévisible retenu lors de la saisine du CRRMP. Il ne peut que statuer sur la base du taux réel, notamment dès lors qu’il est parfaitement connu à la date à laquelle il statue. Elle soutient que la cour devra apprécier le caractère professionnel de la maladie qu’avec le taux d’incapacité permanent fixé après consolidation soit 18% .

Elle souligne que le syndrôme anxio dépressif ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et qu’en application des articles L.461-1, al. 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, ne peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle que lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité importante d’un taux au moins égal à 25%.

Elle relève que le taux retenu après consolidation est de 18% et que de ce seul fait l’état de santé du salarié ne constitue donc pas une maladie professionnelle au sens des articles L.461-1, al. 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, si bien que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de son employeur au titre d’une faute inexcusable.

Enfin, elle indique que la cour de cassation a considéré que lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur dans le cadre d’un contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur, les juges du fond doivent, avant de statuer, recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM .

M. [S] considère que l’employeur soulève en opportunité la contestation du caractère professionnel de la maladie, alors que celui-ci a été reconnu par la CPAM de manière incontestable et incontestée et que cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée conformément au Code de la Sécurité Sociale, revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif.

Il rappelle que le taux à prendre en considération est celui évalué par le CRRMP et non celui évalué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et indique que la Cour de Cassation a jugé que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.

Il estime que le différend porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et non sur l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui traite de la prise en charge de cette maladie professionnelle par la CPAM. Il soutient donc qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du comité régional, qui n’est plus susceptible de recours et de contestation.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation.

Ainsi, la cour ne peut considérer que la maladie de M. [S] ne peut être considéré comme maladie professionnelle du fait du taux final d’IPP après consolidation, mais sur celui prévisible qui a été déterminé dans le dossier en vue de la première saisine du CRRMP L’Association les Jours Heureux sera déboutée de cette demande .

Sur la saisine d’un nouveau CRRMP

Il sera observé que la possibilité pour l’employeur de contester le caractère professionnel de la maladie est propre au contentieux de la faute inexcusable et elle ne remet pas en cause la reconnaissance même de la maladie professionnelle qui reste parallèlement acquise au salarié, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie .

M. [S] a déclaré une maladie professionnelle le 6 octobre 2016, dans laquelle il indiquait un ‘état dépressif , burn out , surmenage professionnel et souffrance au travail’.

Le certificat médical initial relevait ‘état dépressif avec asthénie majeure, ralentissement pycho moteur , repli sur soi isolement, angoisse massive, souffrance psychologique, trouble du sommeil manifestation douloureuse , troubles cognitifs, amaigrissement, surmenage professionnel, burn out …’

Le CRRMP de [Localité 9] Ile de France reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie prenait donc en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 27 septembre 2017.

L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:

‘Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.’

Il n’est pas contesté en l’espèce que la maladie déclarée par M. [S] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.

Dès lors en présence d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier .

Compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’employeur, la caisse et salarié qui fait obstacle à ce que la juridiction tire les conséquences, pour la faute inexcusable, de la reconnaissance même définitive, du caractère professionnel de la pathologie par la caisse et des dispositions de l’articles L461-1 applicable dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui définit les modalités de détermination du caractère professionnel d’une maladie.

Il est nécessaire de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puisque l’Association les Jours Heureux conteste le caractère professionnel de la pathologie et soutient que le lien direct et essentiel entre l’état de santé de la victime et le travail habituellement exercé par celle-ci n’est pas établi, et que le taux d’IPP de 25% n’est pas celui qui a été retenu après consolidation par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie .

Compte tenu des explications précédentes le taux d’IPP de 25% doit être pris en considération afin de saisir à nouveau un CRRMP .

Il convient de saisir le CRRMP du pays de Loire et de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

PAR ARRÊT AVANT DIRE DROIT ;

SAISIT le CRRMP du Pays de Loire ;

CRRMP DU PAYS DE LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

AFIN qu’il indique s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [S] et la maladie déclarée le 6 octobre 2016 ‘ état dépressif , burn out , surmenage professionnel et souffrance au travail’ par M. [S].

SURSOIT à statuer dans l’attente de cet avis

La greffière La présidente


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