Reconnaissance de la faute inexcusable : enjeux et conséquences pour l’employeur et la victime

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Reconnaissance de la faute inexcusable : enjeux et conséquences pour l’employeur et la victime

L’Essentiel : M. [C] [H], salarié de la société [13], a subi un accident du travail le 18 juillet 2013, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie. Son état a été consolidé en mars 2017 avec un taux d’incapacité de 20%. Contestant ce taux, il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en octobre 2017. Après un jugement défavorable en décembre 2021, M. [H] a interjeté appel en janvier 2022. La cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour février 2024, tandis que M. [H] soutient que l’accident résulte de manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité.

Les faits et la procédure antérieure

M. [C] [H], salarié de la société [13], a subi un accident du travail le 18 juillet 2013, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme le 10 octobre 2013. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 mars 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, contesté par la suite. Le 14 octobre 2017, M. [H] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après une tentative de conciliation infructueuse, la société [13] a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2014. M. [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens le 11 juillet 2020 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.

Le jugement dont appel

Le 27 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a mis hors de cause la société [11] et la société [15], tout en déboutant M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. Le jugement a également condamné M. [H] aux dépens de l’instance. Ce jugement a été notifié à M. [H] le même jour.

La déclaration d’appel

M. [H] a formé appel le 6 janvier 2022, dans les délais et formes requis. La cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats pour le 5 février 2024, demandant à M. [H] de justifier de la signification de la convocation à l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.

Les prétentions et moyens des parties

M. [H] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Il soutient que l’accident est dû à une électrisation causée par des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité. La société [15] conteste la compétence du tribunal et soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées, demandant la confirmation du jugement initial. La CPAM de la Somme, quant à elle, demande à la cour de se prononcer sur son action récursoire contre l’assureur de l’employeur.

Sur l’intervention volontaire de la société [15]

La cour a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [15] en tant qu’assureur de la société [13], remplaçant l’agent général d’assurance radié. Cette intervention a été acceptée par toutes les parties.

Sur l’exception d’incompétence matérielle

La cour a jugé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur l’action directe de la CPAM contre l’assureur de l’employeur, se limitant à la reconnaissance de la faute inexcusable et des indemnités associées. Elle a confirmé que la juridiction de la sécurité sociale ne pouvait pas connaître des demandes de remboursement formulées par la caisse à l’encontre de l’assureur.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

La cour a confirmé que M. [H] n’a pas prouvé que son employeur avait connaissance du danger et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Les déclarations et les rapports d’expertise n’ont pas établi de manquements aux obligations de sécurité. En conséquence, la cour a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur les dépens

M. [H] ayant succombé dans ses prétentions, la cour a confirmé le jugement initial concernant les dépens, le condamnant aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur selon le Code de la sécurité sociale ?

La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. »

Pour qu’il y ait faute inexcusable, il faut que l’employeur ait manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Cela implique que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le travailleur était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

Il est important de noter que la charge de la preuve repose sur le salarié, qui doit établir que l’employeur a commis des manquements aux obligations de sécurité.

Ainsi, même si la faute de l’employeur n’est pas la cause déterminante de l’accident, elle doit être une cause nécessaire du dommage pour engager sa responsabilité.

Quel est le rôle de la CPAM dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable ?

L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale précise que :

« En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action récursoire contre l’employeur pour récupérer toutes les sommes dont elle a fait l’avance. »

Cela signifie que la CPAM peut demander le remboursement des indemnités versées à la victime si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.

De plus, la CPAM peut également agir directement contre l’assureur de l’employeur, sans avoir à se soumettre à la procédure de vérification des créances.

Il est donc essentiel pour la CPAM de se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable, car cela conditionne son droit à l’action récursoire.

Quelles sont les conséquences d’une décision de mise hors de cause d’un employeur dans une affaire de faute inexcusable ?

La mise hors de cause d’un employeur dans une affaire de faute inexcusable a des conséquences significatives.

En effet, si l’employeur est mis hors de cause, cela signifie qu’il n’est pas reconnu responsable de la faute inexcusable, ce qui empêche la victime de bénéficier des indemnités complémentaires prévues par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

De plus, la CPAM ne pourra pas exercer son action récursoire contre l’employeur pour récupérer les sommes versées à la victime.

Cela peut également avoir un impact sur l’assureur de l’employeur, qui pourrait ne pas être tenu de rembourser les indemnités versées par la CPAM si la faute inexcusable n’est pas reconnue.

Comment se déroule la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ?

La procédure de reconnaissance de la faute inexcusable commence par une demande de la victime ou de ses ayants droit, qui doit être adressée à la juridiction compétente.

Selon l’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, en l’absence d’accord amiable entre la caisse et la victime, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de décider sur l’existence de la faute inexcusable.

La victime doit appeler la caisse en déclaration de jugement commun, ce qui signifie que la CPAM doit être partie à la procédure.

La juridiction examinera alors les éléments de preuve présentés par la victime pour établir si l’employeur a commis une faute inexcusable.

Si la faute inexcusable est reconnue, la victime pourra prétendre à une indemnisation complémentaire, et la CPAM pourra exercer son action récursoire contre l’employeur.

En cas de litige sur les circonstances de l’accident, une expertise médicale peut également être ordonnée pour évaluer les préjudices subis par la victime.

ARRET

[H]

C/

[U]

Compagnie d’assurance [11]

Compagnie d’assurance [15]

CPAM DE LA SOMME

Compagnie d’assurance [16] (M. [R] [O])

Copie certifiée conforme délivrée à :

– M. [C] [H]

– Me [U]

– Compagnie d’assurance [11]

– Compagnie d’assurance [15]

– CPAM DE LA SOMME

– Compagnie d’assurance [16] (M. [R] [O])

– Me Giuseppina MARRAS – Me Valérie LE BRAS

– tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

Me [U]

– Compagnie d’assurance [11]

– CPAM DE LA SOMME

– Me Valérie LE BRAS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

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N° RG 22/00124 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBE – N° registre 1ère instance : 20/00142

Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 27 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté et plaidant par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIMES

Maître [U]

De la société [13]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté

Compagnie d’assurance [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Agence [18]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non représentée

Compagnie d’assurance [15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée et plaidant par Me Mathilde RYBKA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [I], munie d’un pouvoir régulier

Compagnie d’assurance CABINET [14] (M. [R] [O])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée et plaidant par Me Mathilde RYBKA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [C] [H], alors salarié de la société [13], a été victime le 18 juillet 2013 d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ([20]) de la Somme le 10 octobre 2013.

Son état de santé en relation avec l’accident du travail a été déclaré consolidé le 31 mars 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, lequel reste à ce jour contesté dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

Le 14 octobre 2017, M. [H] a saisi la [20] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de l’accident du travail.

L’absence de conciliation entre les parties a été constatée suivant procès-verbal du 13 juin 2018.

La société [13] a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2014 par le tribunal de commerce, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2017 ; Maître [V] [U] a été désigné comme mandataire ad hoc pour l’instance par ordonnance du 5 mai 2020 du président du tribunal de commerce de Compiègne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de l’accident du travail.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 27 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a :

rappelé que la société [11] ‘ agence [18] avait été mise hors de cause à l’audience du 11 octobre 2021 ;

prononcé la mise hors de cause de la société [15] en la personne des deux agences différentes attraites ;

débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] prise en la personne de Maître [U], mandataire pour l’instance, dans l’accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2013 ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

condamné M. [H] aux dépens de l’instance.

Ce jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée du 27 décembre 2021 avec avis réception.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 6 janvier 2022 reçue au greffe le 10 janvier suivant, M. [H] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.

Par arrêt avant dire-droit du 26 juin 2023, la cour d’appel d’Amiens a notamment :

ordonné la réouverture de débats à l’audience du 5 février 2024 à 13 heures 30 ;

dit que M. [H] devait à cette date justifier de ce qu’il avait procédé régulièrement à la signification de la convocation à l’audience du cabinet [14] (M. [R] [O]) à défaut de quoi l’affaire ferait l’objet d’une radiation ;

réservé les dépens.

L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions visées le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [H] appelant demande à la cour, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, notamment de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

– déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [15], à la CPAM de la Somme ;

– dire que la CPAM de la Somme devra faire l’avance des fonds ;

– en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

– le dire recevable en son action sur le fondement de l’article L. 431-2 précité ;

– juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la société [13] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc ;

– fixer, compte tenu de la gravité de la faute, au maximum la majoration de rente prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

– ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale à l’effet de procéder à son examen, d’examiner les documents médicaux produits, de décrire ses lésions, affections, traitements et soins, séquelles éventuelles imputables au fait dommageable, de fixer sa date de consolidation, déterminer et décrire le cas échéant son état antérieur, évaluer les préjudices subis, et notamment le cas échéant le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais de logement adapté et de véhicule adapté, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ;

– lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

– réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :

– alors qu’il découpait sur un établi en acier des pièces au moyen d’une tronçonneuse électrique portative, et qu’il portait les équipements de protection individuelle fournis par son employeur, il a subi une électrisation entraînant sa chute avec traumatisme crânien et le plongeant dans le coma ;

– le certificat médical initial établi le 18 juillet 2013 par le centre hospitalier de [Localité 19] fait état d’un malaise avec perte de connaissance dû à une décharge électrique, et d’une baisse de l’acuité auditive gauche ;

– la lecture des rapports du bureau [21] le 1er août 2013 et de l'[12] du 12 août 2013, bien qu’incomplets, enseigne que l’employeur n’a pas fait exécuter par lesdits organismes de contrôle les vérifications périodiques obligatoires de ses installations électriques, et n’a pas rempli son obligation de conformité de ses installations et matériels électriques ;

– les rapports des bureaux d’études ne démontrent pas que l’installation électrique de raccordement était équipée d’un disjoncteur 30 mA en état de fonctionnement, alors que la zone de travail, où s’affairait une dizaine d’ouvriers le 18 juillet 2013, était humide et encombrée de rallonges électriques ;

– la société [13] l’a exposé à un danger électrique qu’elle aurait manifestement pu éviter ; elle ne pouvait ignorer les risques causés par la manipulation de matériel électrique et a manqué à son égard à ses obligations de sécurité ;

– indépendamment des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut demander devant le tribunal judiciaire réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 3 visées le 17 octobre 2024 par le greffe, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [15] demande à la cour de :

in limine litis,

– se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, dans sa formation de droit commun, seul compétent pour connaître de la demande de condamnation formulée par la [20] à son encontre à la rembourser, en sa qualité d’assureur de la société [13], des conséquences financières liées à la reconnaissance éventuelle de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;

– juger que l’arrêt à intervenir peut seulement lui être déclaré commun et opposable ;

– à titre surabondant, lui donner acte de ce qu’elle garantit uniquement son assurée dans les termes, conditions et limites stipulées par la police d’assurance, et que son intervention volontaire à la procédure est faite sous les plus expresses réserves de garantie ;

à titre principal,

– juger que les circonstances, dans lesquelles est survenu l’accident de travail dont a été victime M. [H], sont indéterminées ;

– confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable ;

à titre subsidiaire,

– constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;

– confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

encore plus subsidiairement, si la cour estime que l’accident dont a été victime M. [H] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,

– renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui sera chargé de statuer sur la liquidation de ses préjudices ;

– ordonner avant dire droit une expertise judiciaire portant sur les préjudices suivants :

le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;

le préjudice esthétique permanent ;

le préjudice d’agrément ;

le préjudice esthétique temporaire ;

le déficit fonctionnel temporaire ;

le déficit fonctionnel permanent ;

les frais de logement et/ou de véhicule adapté ;

– condamner la CPAM de la Somme à faire l’avance des frais d’expertise ;

– ramener la demande de provision sollicitée par M. [H] à de plus justes proportions ;

– condamner la CPAM de la Somme à faire l’avance des fonds tant en ce qui concerne la majoration de la rente, le versement d’une provision, ainsi qu’en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices éventuellement non couverts par ce même texte ;

– débouter en conséquence M. [H] de toute demande de condamnation qui serait formulée directement à l’encontre de l’employeur et a fortiori à l’encontre de son assureur ;

– juger en tout état de cause que la CPAM de la Somme ne pourra récupérer la majoration de la rente que sur la base du taux d’IPP de 20% qui a été initialement notifié aux parties.

A l’appui de ses prétentions, la société [15] fait valoir que :

– elle intervient volontairement à la procédure aux lieu et place de l’agence [14] [R] [O] qui n’a plus d’existence légale ;

– en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judicaire, la juridiction de la sécurité sociale ne connaît que des litiges qui lui sont spécialement réservés, de sorte qu’elle n’est pas matériellement compétente pour statuer sur la nature et l’étendue d’une garantie offerte par un assureur, et peut seulement déclarer commun et opposable à ce dernier l’arrêt à intervenir ;

– c’est au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qu’il appartient de démontrer que celui-ci avait connaissance du danger encouru par son salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

– si M. [H] invoque une électrisation survenue en période de canicule dans une zone de travail encombrée et humide, alléguant d’un défaut de l’installation électrique à l’origine de coupures électriques régulières dans l’entreprise depuis son embauche, il reste qu’il lui appartient de rapporter la preuve des circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail ;

– l’employeur expose, sans mentionner d’électrisation, que le salarié a été victime d’un malaise alors qu’il disquait des pièces en nylon, et qu’il est tombé au sol ;

– le témoin direct, M. [J], a précisé que l’atelier était sec et ventilé, et que l’accident était sans rapport avec une électrisation ;

– la victime portait ses équipements de protection individuels, notamment ses gants, et l’installation électrique n’a pas disjoncté le jour des faits ; ses lésions peuvent avoir été provoquées par un choc à la tête lors de la chute ;

– le caractère indéterminé des circonstances de l’accident s’oppose à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;

– contrairement aux allégations de M. [H], le rapport de l'[12] du 12 août 2013 mentionne la transmission des rapports de vérifications périodiques antérieures, et précise que les mesures d’isolement réalisées sont satisfaisantes, et le rapport du bureau [21] ne mentionne aucune défectuosité pour la sécurité et la protection des personnes ;

– la seule non-conformité que relève le rapport [21] porte sur la conception et la réalisation de l’éclairage de sécurité d’évacuation, lesquelles n’ont strictement aucun lien de causalité avec la survenance de l’accident du travail ;

– la liste des préjudices alloués en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; en conséquence, tous les préjudices couverts, même forfaitairement ou avec limitation ou sous conditions, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ayant validé le système d’indemnisation forfaitaire existant, et non posé un principe de réparation intégrale des préjudices ;

– la date de consolidation de M. [H] est définitivement fixée au 31 mars 2017 ;

– le préjudice professionnel, en ce compris les pertes de gains professionnels actuels, futurs, et l’incidence professionnelle, est un poste dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que M. [H] peut seulement demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et non de l’incidence professionnelle, et qu’il n’y a pas lieu d’inclure un tel poste dans la mission d’expertise médicale ;

– les situations d’aggravation ou de rechute de l’état de santé de la victime sont couvertes par le livre IV précité, et n’ont pas à être incluses dans la mission d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions visées le 17 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Somme, intimée, demande à la cour de :

– écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société [15] ;

– se déclarer compétent pour se prononcer sur le principe de son action récursoire contre l’assureur de l’employeur, la société [15] ;

– dire et juger qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de faute inexcusable dirigée contre la société [13] ;

– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes de la victime ;

– juger qu’elle bénéficie de son action récursoire à l’encontre de l’employeur représenté par Maître [U], mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Compiègne, ou de toute personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur ;

– en conséquence, condamner l’employeur représenté par Maître [U], ou toute personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

– dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire directe contre l’assureur de l’employeur pour les conséquences de la faute inexcusable, à savoir la société [15], en remboursement des sommes qu’elle aura à avancer à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

– à titre subsidiaire, dire et juger l’arrêt commun à la société [15].

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Somme fait valoir que :

– salarié de la société [13] comme chargé d’affaires technico-commercial, M. [H] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2013 ; alors qu’il effectuait des essais sur des pièces pour un client et découpait des brosses en nylon avec une meuleuse, M. [H], victime d’un malaise, est tombé ;

– en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, d’une action récursoire contre l’employeur pour récupérer toutes les sommes dont elle a fait l’avance, puis, subrogée dans les droits de la victime, d’une action directe contre l’assureur de l’employeur, sans même être tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances ;

– il résulte de la combinaison des articles L. 142-1 et L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est compétente pour se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable reprochée à l’employeur, sur le montant y afférent des indemnités et majorations, sur l’action récursoire de la caisse contre l’employeur, et sur le principe même de l’existence d’une action directe contre l’assureur, notamment lorsque l’employeur ne peut plus honorer sa créance par suite de l’ouverture de la procédure collective ;

– elle demande à la cour de se prononcer exclusivement sur le principe de son action directe contre l’assureur de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, et non d’apprécier les conditions ou l’étendue des garanties souscrites par l’employeur ;

– elle s’en rapporte sur la demande de majoration de rente formulée par M. [H], et précise qu’un recours est toujours pendant devant la Cour de cassation pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;

– la mission de l’expert ne peut pas porter sur les postes de préjudice dont l’indemnisation est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment pas sur les frais funéraires, les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne après consolidation ;

– la demande de provision formulée par M. [H] doit être ramenée à de plus justes proportions ;

– la société [15] ne conteste pas être l’assureur de l’employeur pour les conséquences financières de sa faute inexcusable.

Maître [U] ès qualités, la société [11], et le cabinet [14] (M. [R] [O]) ne sont ni présents ni représentés à l’audience du 17 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur l’intervention volontaire de la société [15]

Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

En l’espèce, la lecture de l’extrait K-bis à jour au 31 janvier 2024 enseigne que M. [R] [O], exerçant comme agent général d’assurance sous l’enseigne [14] assurances, a été radié du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Compiègne pour cessation définitive d’activité le 3 janvier 2008.

Partie défenderesse non comparante en première instance, la société [15] ne conteste pas en cause d’appel être l’assureur responsabilité professionnelle de la société [13], et entend intervenir volontairement à l’instance au lieu et place de l’agent général d’assurance, M. [R] [O].

Les parties ne contestent pas devant la cour la recevabilité de ladite intervention volontaire.

En conséquence, il convient de déclarer recevable en appel l’intervention volontaire de la société [15] au lieu et place de l’agent général d’assurance, M. [R] [O], exerçant sous l’enseigne [14] assurances.

Le jugement dont appel est réformé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [15], en la personne des deux agences différentes attraites.

II – Sur l’exception d’incompétence matérielle du juge du contentieux de la sécurité sociale

En application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […].

En application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judicaire, des tribunaux spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. [‘]

Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.

En application de ces dispositions, l’employeur peut se garantir contre les conséquences financières de sa faute inexcusable en souscrivant une police d’assurance.

Cependant, l’article L. 452-4 précité ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette juridiction n’est en conséquence pas compétente pour connaître d’une demande en remboursement formulée par la caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur, laquelle trouve sa cause dans la garantie apportée par l’assureur, celui-ci pouvant seulement se voir déclarer opposable la décision judiciaire.

Il s’ensuit que la cour de céans est incompétente pour statuer sur l’action directe ouverte à la caisse, se prétendant subrogée dans les droits de la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.

La juridiction du contentieux de la sécurité sociale est seulement compétente pour statuer sur une déclaration de jugement commun à l’égard de l’assureur de l’auteur responsable du dommage.

En conséquence, le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [15], et la cour se déclare incompétente matériellement pour le surplus.

III – Sur la faute inexcusable de l’employeur

Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l’employeur aux fins d’obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l’employeur.

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.

La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l’existence d’une

faute inexcusable de la société [13] après avoir considéré que, si l’employeur ne pouvait ignorer le risque causé par la manipulation du matériel électrique, M. [H] n’apportait pas la preuve qui lui incombait que des manquements aux obligations de sécurité, en rapport avec l’accident dont il avait été victime, avaient été commis par son employeur.

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

– Dans la déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2013, la société [13] indique que M. [H] a été victime d’un malaise en découpant des brosses en nylon avec une meuleuse, muni des équipements de protection individuels (EPI) adéquats, et que rien n’indique qu’il s’agit plus d’un accident du travail que d’un problème de santé.

– Dans son procès-verbal d’audition du 7 août 2013, M. [H] a déclaré que le travail de découpe de brosses n’était pas physiquement difficile, qu’il travaillait en atelier dans une atmosphère chaude et humide, qu’il avait ressenti une décharge électrique en tenant à la main la meuleuse électrique portative, qu’il avait réussi à arrêter et poser l’outil, puis qu’il ne se souvenait plus de rien.

– Dans le compte rendu de l’enquête administrative menée par la CPAM de la Somme le 13 août 2013,

le dirigeant de la société [13] a émis de sérieux doutes sur l’électrisation alléguée du salarié, faisant valoir que le bureau [21], qui avait contrôlé l’installation électrique, et l'[12], qui avait contrôlé la meuleuse litigieuse, n’avaient révélé aucun défectuosité des installations, que la meuleuse était conforme aux outils de classe 2, ce qui excluait toute possibilité de décharge électrique, que l’installation électrique n’avait pas disjoncté, que le salarié portait ses gants en cuir et travaillait en zone sèche.

– Entendu le 9 septembre 2013, le témoin direct, M. [J], salarié et secouriste, a indiqué à l’agent enquêteur qu’au moment de l’incident, l’atelier était sec et ventilé, et que l’incident n’avait selon lui pas de lien direct ou indirect avec l’utilisation de la meule.

– Dans son rapport de vérification des installations électriques du 12 août 2013 (dont seules sont produites les pages impaires), l'[12] a vérifié la meuleuse Makita sur laquelle un salarié aurait été électrisé. Elle a précisé avoir reçu de la société [13] les rapports de vérifications périodiques antérieures. Elle n’a relevé aucune non-conformité de l’appareil, ni aucune anomalie relative à l’utilisation et au raccordement des appareils amovibles, et aux mesures d’isolement.

– Dans son « rapport de vérification électricité visite périodique » du 1er août 2013 (dont seules sont produites les pages impaires), le bureau [21] n’a relevé aucune non-conformité des installations électriques de la société [13], hormis la conception et réalisation de l’éclairage de sécurité d’évacuation, laquelle est à l’évidence sans lien de causalité avec le fait dommageable survenu dans l’entreprise le 18 juillet 2013.

– Dans ces conditions, outre que les circonstances factuelles dans lesquelles est survenu l’accident du travail demeurent indéterminées, les propres déclarations du salarié s’avérant insuffisantes pour les établir, celui-ci échoue également à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, aucun manquement de l’employeur relativement à la défectuosité des installations électriques et des appareils mis à disposition n’étant en réalité démontré, et de ce qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il débouté M. [H] de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail subi le 18 juillet 2013.

Il s’ensuit que les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, majoration de rente et allocation d’une provision à valoir, et à la mise en ‘uvre d’une expertise judiciaire médicale, sont sans objet.

IV – Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [H] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [15] en la personne des deux agences différentes attraites ;

Le réforme de ce seul chef ;

Prononçant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [15] au lieu et place de l’agent général d’assurance, M. [R] [O], exerçant sous l’enseigne [14] assurances ;

Se déclare incompétente ratione materiae pour statuer sur l’action directe ouverte à la [17], subrogée dans les droits de la victime d’un accident du travail, contre l’assureur de l’employeur responsable du dommage ;

Déclare l’arrêt commun et opposable à la société [15] ;

Rejette les plus amples prétentions des parties ;

Condamne M. [C] [H] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


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