Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à un accident du travail

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Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à un accident du travail

L’Essentiel : M. [K], salarié de la société Les Reganeous I, a subi un accident de travail le 17 janvier 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Le 7 juillet 2016, il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour, examinant le pourvoi incident de la victime, a jugé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire, le moyen soulevé ne pouvant entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Accident de travail

M. [K], salarié de la société Les Reganeous I, a subi un accident le 17 janvier 2016. Cet incident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault dans le cadre de la législation professionnelle.

Demande de reconnaissance de faute inexcusable

Le 7 juillet 2016, M. [K] a engagé une procédure devant une juridiction spécialisée dans le contentieux de la sécurité sociale. Il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en lien avec l’accident survenu.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant le pourvoi incident formé par la victime, la cour a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée. En effet, le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la faute inexcusable de l’employeur selon le droit du travail ?

La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice. »

Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, il faut prouver que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

En effet, l’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur une obligation de sécurité de résultat. Il doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il est donc essentiel de démontrer que l’employeur a manqué à cette obligation, ce qui constitue la base de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Quelles sont les conséquences juridiques de la reconnaissance de la faute inexcusable ?

La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne des conséquences significatives pour l’employeur et la victime. Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice.

Cela signifie que la victime peut obtenir :

– Le remboursement des frais médicaux,
– Une indemnité pour perte de salaire,
– Une indemnité pour préjudice moral et physique.

De plus, l’article L. 452-2 précise que l’employeur peut être tenu de verser des dommages et intérêts à la victime, en plus des prestations versées par la sécurité sociale.

Il est important de noter que la reconnaissance de la faute inexcusable peut également avoir des implications sur la responsabilité civile de l’employeur, qui peut être amené à indemniser la victime au-delà des seules prestations sociales.

Quel est le rôle de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale dans ce type de litige ?

La juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a pour mission de trancher les litiges relatifs aux droits des assurés sociaux, y compris les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Selon l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ces juridictions sont compétentes pour :

« Connaître des litiges relatifs aux décisions des organismes de sécurité sociale, notamment en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la juridiction doit examiner les éléments de preuve présentés par la victime et déterminer si l’employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité.

La décision rendue par cette juridiction peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, comme le montre le cas de M. [K], qui a saisi la Cour de cassation après une décision défavorable.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° N 22-12.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-12.082 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Pleiade Publishing Booking, anciennement dénommée société Villa Club,

3°/ à la société OCMJ, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [D], en qualité de liquidateur de la société Les Reganeous II,

défendeurs à la cassation.

La société OCMJ, agissant en la personne de M. [I] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Reganeous II, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société OCMJ, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2021), M. [K] (la victime), salarié de la société Les Reganeous I, a été victime, le 17 janvier 2016, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse).

2. La victime a saisi, le 7 juillet 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident formé par la victime

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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