Un mécanicien poids lourds, employé par une société de transport, a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Cette maladie, identifiée comme une tendinopathie avec rupture chronique de la coiffe de l’épaule gauche, a été documentée par un certificat médical. La CPAM a refusé la prise en charge, entraînant une contestation devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a également rejeté la demande. Suite à ces refus, le mécanicien a formé un recours devant le Tribunal judiciaire, demandant la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, ce qui a finalement été accepté par le tribunal.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’origine professionnelle des maladies selon le code de la sécurité sociale ?L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”. Cette présomption est essentielle pour les travailleurs qui souffrent de maladies liées à leur activité professionnelle, car elle facilite la reconnaissance de leur pathologie comme étant d’origine professionnelle. Dans le cas présent, la pathologie de la victime, désignée comme “rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche”, est inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Ainsi, pour que la prise en charge soit validée, il est nécessaire de prouver que la maladie a été contractée dans les conditions spécifiées par ce tableau. Quelles sont les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle selon le tableau n° 57 A ?Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie en question, un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. Le délai de prise en charge constitue le délai entre la fin de l’exposition et la date du constat médical de la maladie. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la victime a été engagée par la SARL TRANSPORTS GABORIT depuis le 2 septembre 2013 en qualité de mécanicien poids lourds et qu’il a été placé en arrêt de travail le 3 octobre 2022. Ainsi, la durée d’exposition d’un an est respectée. En outre, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil près la CPAM de la Vienne est celle mentionnée par le certificat médical initial, à savoir le 23 mai 2022, date de l’IRM de l’épaule gauche. Cette date étant antérieure à la date de fin d’exposition au risque, le délai de prise en charge est respecté. Quels types de travaux sont couverts par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ?Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit que pour cette pathologie, les travaux doivent comporter des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec les critères suivants : – Un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou Dans le cas présent, le questionnaire employeur transmis à la CPAM de la Vienne décrit le poste de la victime comme consistant à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et d’au moins 60° sans soutien, “5 heures par jour” et “5 jours par semaine”. Les déclarations de l’employeur corroborent celles de la victime, qui indique effectuer des travaux similaires pendant “8 heures par jour” et “5 jours par semaine”. Ainsi, il est établi que la victime effectuait bien des travaux conformes aux exigences du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la prise en charge de la pathologie ?Le tribunal a jugé que la pathologie de la victime, désignée “rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qu’elle relève du tableau n° 57 A des maladies et remplit l’ensemble des conditions de ce tableau. En conséquence, la CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Cette décision souligne l’importance de la reconnaissance des maladies professionnelles et la nécessité pour les organismes de sécurité sociale de respecter les dispositions légales en matière de prise en charge des pathologies liées au travail. |
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