Reconnaissance d’une maladie professionnelle : conditions et preuves requises

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Reconnaissance d’une maladie professionnelle : conditions et preuves requises

L’Essentiel : Mme [L] [E] [B], salariée de la société [4], a déclaré une affection musculosquelettique reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie. Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal, arguant que la tendinopathie ne répondait pas aux critères requis. Cependant, le tribunal a confirmé la reconnaissance de la maladie, soulignant que la pathologie avait été objectivée par IRM et correspondait aux conditions établies. En conséquence, la société [4] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance, marquant ainsi la validité de la décision de la caisse primaire.

Exposé du litige

Mme [L] [E] [B] est salariée de la société [4]. Le 27 avril 2021, elle a déclaré une affection musculosquelettique à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, qui a reconnu le caractère professionnel de cette affection le 6 septembre 2021. Le 2 novembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. Par la suite, la société [4] a saisi le tribunal le 12 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024. La société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E] [B], soutenant que la tendinopathie ne répond pas aux critères requis.

Arguments des parties

La société [4] affirme que la tendinopathie de sa salariée ne présente pas un caractère non calcifiant objectivé par IRM, ce qui serait nécessaire pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. De son côté, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la demande de la société, arguant que toutes les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies.

Motifs de la décision

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle. Le tableau n°57 précise que la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » est considérée comme maladie professionnelle si elle est objectivée par IRM. Le compte-rendu de la concertation médico-administrative prouve que la pathologie de Mme [E] [B] a été objectivée par l’examen requis et que la tendinopathie est effectivement non calcifiante. Par conséquent, la caisse primaire a agi à bon droit en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, déboute la société [4] de toutes ses demandes et met à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le Code de la sécurité sociale ?

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions et modalités mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle. »

Dans le cas présent, la maladie en question est la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, qui est spécifiquement mentionnée dans le tableau n°57 annexé à l’article R.461-3 du même code.

Ce tableau précise que cette maladie est reconnue comme professionnelle si elle est objectivée par un examen approprié, tel qu’une IRM.

Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il faut que :

1. Elle soit inscrite dans le tableau des maladies professionnelles.
2. Elle soit contractée dans les conditions définies par ce tableau.
3. Elle soit objectivée par des examens médicaux adéquats.

Dans le cas de Mme [E] [B], le tribunal a constaté que les conditions étaient remplies, ce qui a conduit à la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

Quelle est la portée de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie dans le cadre de la contestation d’une maladie professionnelle ?

La décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) est cruciale dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM est présumée d’origine professionnelle si elle répond aux critères établis.

Dans le cas présent, la société [4] a contesté la décision de la CPAM, arguant que la tendinopathie de Mme [E] [B] ne remplissait pas les conditions requises. Cependant, le tribunal a constaté que la pathologie avait été objectivée par un examen IRM, conformément aux exigences du tableau n°57.

La CPAM a donc agi dans le cadre de ses prérogatives en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.

Cette reconnaissance est importante car elle permet à la salariée de bénéficier des droits liés à la maladie professionnelle, notamment en matière d’indemnisation et de prise en charge des soins.

Quels sont les effets des dépens dans le cadre d’une instance judiciaire selon le Code de procédure civile ?

Les dépens d’une instance judiciaire sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’instance. »

Dans le jugement rendu, le tribunal a décidé de mettre à la charge de la société [4] l’intégralité des dépens de l’instance. Cela signifie que la société devra assumer les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat, les frais d’expertise, et tout autre coût associé à la contestation de la décision de la CPAM.

Cette décision vise à garantir que la partie perdante dans le litige supporte les conséquences financières de sa demande, ce qui est une pratique courante en matière de droit judiciaire.

Ainsi, la société [4] devra s’acquitter des frais engagés, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation financière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00092 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPT

N° Minute : 25/00035

AFFAIRE

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

Dispensé de comparution

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [O], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [E] [B] est salariée de la société [4].

Le 27 avril 2021, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 septembre 2021.

Le 2 novembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 12 janvier 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E] [B].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la tendinopathie dont souffre sa salariée ne répond pas aux conditions exigées pour la reconnaissance de la maladie professionnelle faute de présenter un caractère non calcifiant objectivé par IRM.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que l’ensemble des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

En vertu de l’articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions et modalités mentionnées à ce tableau « est présumée d’origine professionnelle ». En l’occurrence, le tableau n°57 annexé à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale précise qu’est considérée comme maladie professionnelle la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

En l’espèce, le compte-rendu de la concertation médico-administrative sur la situation de Mme [E] [B] versé aux débats établit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la pathologie de la salariée a bien été objectivée par l’examen prescrit par le tableau et que la tendinopathie en cause est non calcifiante. C’est donc à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu son caractère professionnel.

Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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