Reconnaissance d’un coemploi dans l’audiovisuel

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Reconnaissance d’un coemploi dans l’audiovisuel

Conditions du coemploi

Le coemploi a été reconnu au salarié d’une société de production audiovisuelle. Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles une confusion d’activité, d’intérêt et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une société envers l’autre.

Indices du coemploi

Le salarié avait exercé ses fonctions indifféremment pour deux sociétés de production audiovisuelle qui ont été considérées comme co-employeurs en raison de la similarité de leur activité, de localisation et d’équipement. Les juges ont relevé que les deux sociétés étaient gérées par la même personne et avec pour même activité « la production de films pour le cinéma » ; les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, le salarié se voyant attribuer la qualité d’administrateur de production, statut cadre, sous la convention collective de production cinématographique ; le siège social des deux sociétés était situé au même endroit : le salarié s’étant aussi vu attribué  un même numéro de téléphone ou de télécopie, pour communiquer avec les clients.

Critère principal du coemploi

A noter que la Cour de cassation (Ch. soc., 4/02/2015, Pourvoi n° 13-22322, TNS-Sofres) a eu l’opportunité de préciser que le critère principal du coemploi est la confusion d’intérêts, d’activités et de direction. A ce titre, ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi, la situation de deux sociétés d’un même groupe qui ont un siège social commun, exercent des activités identiques, ont des clients communs et appliquent des modèles identiques pour l’établissement des bulletins de paie et contrats de travail, en l’absence de manifestation d’une unité de direction.  Les juges du fond doivent donc impérativement constater une unité de direction entre les deux sociétés ou au moins l’immixtion de l’une dans la gestion économique et sociale de l’autre. En l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre deux sociétés qui emploient un même salarié, ce dernier reste lié à ces sociétés par des contrats distincts, sauf à faire ressortir qu’il a exercé des activités identiques sous une autorité commune pour ces deux sociétés.

Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire concernant les photographies des salariés ?

Dans cette affaire, un photographe a intenté une action en justice pour contrefaçon contre des salariés d’une entreprise.

Ces derniers avaient récupéré des photographies de leur trombinoscope d’entreprise pour les utiliser sur leurs profils de réseaux sociaux.

Cette situation soulève des questions sur les droits d’auteur et la cession des droits photographiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation des œuvres sans autorisation.

Pourquoi la facture du photographe n’a-t-elle pas été considérée comme une cession de droits valable ?

La facture émise par le photographe à la société n’a pas été jugée suffisante pour prouver une cession de droits.

Selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la cession des droits d’auteur doit être clairement mentionnée dans un acte de cession.

Cela inclut des détails sur les droits cédés, leur étendue, leur destination, ainsi que le lieu et la durée de l’exploitation.

Quelles sont les exigences pour établir la preuve de la cession des droits d’auteur ?

Bien que l’écrit ne soit pas toujours requis pour la cession de droits photographiques, l’article L 131-3 du CPI impose une mention distincte dans l’acte de cession.

Cela implique qu’un écrit est nécessaire pour prouver la cession des droits d’auteur, qui est considérée comme un contrat spécial.

De plus, l’exigence d’un écrit est d’autant plus importante lorsque le photographe n’est pas un commerçant, afin d’établir clairement les termes de l’accord.

Comment la contrefaçon a-t-elle été caractérisée dans cette affaire ?

Les œuvres photographiques sont protégées par le droit d’auteur, et les photographies des salariés ont été reconnues comme originales.

L’article L 121-1 du CPI stipule que l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de propriété exclusif sur celle-ci.

Dans ce cas, les photographies ont été utilisées sans le consentement du photographe, tant sur le site internet de l’entreprise que sur les réseaux sociaux des salariés, ce qui constitue une contrefaçon.

Quel a été le résultat de la demande de dommages et intérêts du photographe ?

Le photographe n’a pas pu prouver les pertes financières qu’il aurait subies en raison de l’utilisation non autorisée de ses photographies.

En conséquence, il n’a pas obtenu de dommages et intérêts.

La décision du tribunal a donc été de prononcer une simple mesure d’interdiction contre les salariés qui avaient utilisé les photographies sans autorisation, plutôt que d’accorder des compensations financières.


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