Le 30 septembre 2019, Mme [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif », soutenue par un certificat médical. Le 22 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge la maladie « hors tableau ». Contestant cette décision, la société [5] a formé un recours, rejeté le 17 août 2020. L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2023, et le tribunal a suspendu sa décision en attendant un nouvel avis du CRRMP, rendu défavorable le 15 avril 2024, établissant l’absence de lien entre la pathologie et le travail de Mme [U].. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles ?L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale stipule que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. » Cet article établit donc un cadre juridique pour la reconnaissance des maladies professionnelles, en précisant les conditions dans lesquelles une maladie peut être considérée comme d’origine professionnelle. Il souligne également l’importance de l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est contraignant pour la caisse primaire d’assurance maladie. Quelles sont les conséquences de l’avis du CRRMP sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ?L’avis du CRRMP a un impact direct sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En effet, selon l’article L.461-1, l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. Dans le cas présent, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U], en indiquant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle. Cet avis a conduit le tribunal à déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie, car la caisse n’a pas apporté d’éléments nouveaux pour contredire cet avis. Ainsi, la décision de la caisse, fondée sur un avis antérieur favorable, a été remise en question par un nouvel avis qui a mis en lumière l’absence de lien de causalité suffisant. Comment se prononce le tribunal sur les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de débouter la société [5] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, car l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la caisse. Le tribunal a donc jugé qu’il n’était pas justifié d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la position de la caisse. Ainsi, le tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation en tenant compte de la situation des parties et des éléments présentés. |
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