L’Essentiel : Mme [C] [M], de nationalité congolaise, a donné naissance à un garçon, prénommé [Y], [N], le [Date naissance 6] 2018. La reconnaissance de paternité a été effectuée par M. [W] [Z]-[D] et la mère le 18 mai 2018. Cependant, le procureur a contesté cette reconnaissance, la qualifiant de frauduleuse. Après une enquête révélant plusieurs reconnaissances douteuses de M. [Z]-[D], le tribunal a statué le 19 novembre 2024, annulant l’acte de reconnaissance et déclarant que M. [Z]-[D] n’est pas le père. L’enfant portera désormais le nom de sa mère, et le jugement sera inscrit en marge de son acte de naissance.
|
Naissance et reconnaissance de paternitéMme [L] [C] [M], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (95) à un enfant de sexe masculin, prénommé [Y], [N]. La reconnaissance de paternité a été effectuée conjointement par M. [W] [Z]-[D] et la mère le 18 mai 2018 à [Localité 8] (95). Procédure judiciaire initialeLe 15 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a assigné Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] en contestation de paternité. Cette procédure a été déclarée caduque en raison de l’absence d’enrôlement des assignations dans le délai imparti par le Code de procédure civile. Nouvelle assignation et demandesLe 12 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, M. le procureur a de nouveau assigné Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] pour contester la reconnaissance de paternité, la déclarant frauduleuse. Il a demandé l’annulation de la reconnaissance effectuée en mairie, ainsi que la mention de cette reconnaissance dans l’acte de naissance, et a sollicité la transcription du jugement sur les actes de naissance. Enquête et absence de défenseL’enquête a révélé que M. [Z]-[D] avait réalisé plusieurs reconnaissances frauduleuses, y compris celle concernant l’enfant de Mme [C] [M]. Malgré les assignations, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 19 novembre 2024, déclarant que M. [W] [Z]-[D] n’est pas le père de l’enfant [Y], [N]. L’acte de reconnaissance a été annulé, et il a été décidé qu’aucune copie de cet acte ne pourra être délivrée. L’enfant portera désormais le nom de [C] [M], et le jugement sera inscrit en marge de l’acte de naissance. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la contestation de paternité selon le Code civil ?La contestation de paternité est régie par l’article 336 du Code civil, qui stipule que : « L’action en contestation de paternité peut être exercée par toute personne qui a un intérêt légitime à agir. Elle doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la naissance de l’enfant. » Dans le cas présent, M. le procureur de la République a exercé cette action en contestation de paternité, arguant que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [Z]-[D] était frauduleuse. Il est important de noter que la reconnaissance de paternité, une fois effectuée, confère des droits et des obligations, mais peut être contestée si des éléments de fraude sont établis. Le délai de deux ans pour agir est crucial, car il détermine la recevabilité de l’action. Quelles sont les conséquences de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?L’annulation de la reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 334-1 du Code civil, qui précise que : « La reconnaissance de paternité, une fois annulée, ne peut plus être opposée à l’enfant, et l’enfant ne peut plus revendiquer de droits à l’égard du père reconnu. » Dans le jugement rendu, le tribunal a annulé l’acte de reconnaissance de M. [Z]-[D] et a déclaré qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance. Cela signifie que l’enfant [Y] ne portera plus le nom de M. [Z]-[D] et que tous les droits associés à cette reconnaissance sont désormais éteints. De plus, l’article 478 du Code de procédure civile rappelle que le jugement doit être signifié aux défendeurs dans un délai de six mois, sous peine d’être non-avenu. Quelles sont les implications de la décision sur le nom de l’enfant ?La décision du tribunal de changer le nom de l’enfant [Y] en celui de sa mère, Mme [C] [M], est fondée sur l’article 311-21 du Code civil, qui dispose que : « L’enfant dont la filiation paternelle est contestée peut porter le nom de sa mère si la reconnaissance de paternité est annulée. » Ainsi, le tribunal a statué que l’enfant portera désormais le nom de sa mère, ce qui est une conséquence directe de l’annulation de la reconnaissance de paternité. Cette décision vise à protéger l’identité de l’enfant et à établir une filiation claire et légale. Il est essentiel que le changement de nom soit également porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les obligations procédurales en matière de signification des jugements ?L’article 478 du Code de procédure civile précise que : « Le jugement doit être signifié aux parties dans un délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions. » Cette règle est cruciale pour garantir que les parties soient informées des décisions qui les concernent et puissent exercer leurs droits de recours si nécessaire. Dans le cas présent, le tribunal a rappelé cette obligation dans son jugement, soulignant l’importance de la signification pour la validité des décisions rendues. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner l’irrecevabilité des décisions, ce qui souligne l’importance de la procédure dans le droit de la famille. Quelles sont les conséquences financières de la décision sur les dépens ?La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais liés à la procédure. Cette décision est courante dans les litiges judiciaires et vise à dissuader les actions infondées. Les dépens peuvent inclure les frais d’huissier, les frais d’avocat, et d’autres coûts liés à la procédure, ce qui peut représenter une charge financière importante pour les parties condamnées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00890 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUH
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W] [Z] [D]
[L] [C] [M]
3 copies exécutoires délivrées à
– parquet civil
défendeurs (LS)
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant Tribunal Judiciaire de RENNES –
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (RDC), demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
non comparant
Madame [L] [C] [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Mme [L] [C] [M], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (95) à un enfant de sexe masculin, prénommé [Y], [N], reconnu conjointement par M. [W] [Z]-[D] et par la mère le 18 mai 2018 à [Localité 8] (95).
Par actes d’huissier signifiés les 15 septembre 2023 et 26 septembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier signifiés les 12 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigner Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] aux mêmes fins, pour solliciter :
– que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [Z] [D] au profit de l’enfant [Y] soit déclarée frauduleuse
– l’annulation de la reconnaissance effectuée en mairie d’[Localité 8]
– l’annulation de la mention de cette reconnaissance figurant dans l’acte de naissance dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 11] (acte n° 2520/2018)
– de dire qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait
– la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance
– la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [Z]-[D] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant l’enfant de Mme [C] [M].
Régulièrement assignés, Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
* * *
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [W] [Z]-[D], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [Y], [N], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (95);
ANNULE l’acte de reconnaissance de [Y], effectué le 18 mai 2018 à [Localité 8] (95) par M. [W] [Z]-[D] ;
DIT qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie de cet acte ne pourra être délivrée, tant en acte intégral qu’en extrait ;
DIT que l’enfant [Y], [N] portera désormais le nom de [C] [M] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Mme [L] [C] [M] et M. [W] [Z]-[D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement devra être signifié aux défendeurs dans le délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire