Reconnaissance de maladie professionnelle : enjeux et délais. Questions / Réponses juridiques

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Reconnaissance de maladie professionnelle : enjeux et délais. Questions / Réponses juridiques

Un peintre en carrosserie industrielle, employé par une société, a sollicité la reconnaissance de son lymphome malin non hodgkinien comme maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). La demande a été instruite, et après enquête, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a établi un lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle. L’employeur a formé un recours, mais la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, entraînant un rejet implicite. Le tribunal a ensuite déclaré inopposable la décision de la Cpam, soulignant une violation du principe du contradictoire.. Consulter la source documentaire.

Sur l’inopposabilité de la décision de la Cpam de la Somme

La société Ets JOCQUIN conteste la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par un peintre en carrosserie industrielle.

Cette contestation repose sur le principe du contradictoire, qui est fondamental dans le cadre des procédures administratives et judiciaires.

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale stipule que la caisse doit informer la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier.

Il est précisé que la caisse doit également permettre aux parties de formuler des observations dans un délai déterminé.

En l’espèce, la société Ets JOCQUIN n’a pas bénéficié des délais de trente jours et dix jours prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.

Cela constitue une violation du principe du contradictoire, car l’employeur n’a pas eu la possibilité de compléter le dossier et de formuler ses observations dans les délais impartis.

Ainsi, la décision de la Cpam de la Somme est déclarée inopposable à la société Ets JOCQUIN.

Sur la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA)

La société Ets JOCQUIN a également demandé l’infirmation de la décision implicite de la CRA.

Cependant, le tribunal a précisé que le pôle social est juge du litige et non de la décision de la CRA.

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale indique que la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer que sur le fond du litige, c’est-à-dire sur l’opposabilité de la décision de la Cpam.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision implicite de la CRA, car cela ne relève pas de la compétence du tribunal dans ce contexte.

Sur le respect des délais de consultation et d’observations

L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Il est également stipulé que la consultation du dossier doit être ouverte pendant quarante jours, répartis en deux phases :

– Les trente premiers jours pour consulter et compléter le dossier,
– Les dix jours suivants pour formuler des observations.

Dans cette affaire, la société Ets JOCQUIN a reçu la notification de la Cpam le 4 novembre 2021, ce qui a déclenché le délai de consultation.

Cependant, la notification de la Cpam a impartie un délai de consultation qui ne respectait pas les exigences de l’article R.461-10, car l’employeur n’a pas eu le temps nécessaire pour formuler ses observations.

Cela a conduit à une violation du principe du contradictoire, rendant la décision de la Cpam inopposable.

Sur les frais de justice

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la Cpam de la Somme, en tant que partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance.

Il est important de noter que le tribunal a décidé de ne pas prononcer l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision ne sera pas immédiatement exécutoire.

Ainsi, la société Ets JOCQUIN n’aura pas à supporter les frais de justice, et la Cpam de la Somme devra en assumer la charge.


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