Madame [U] [Z], comptable depuis 1992, a déclaré une maladie professionnelle en 2019, soutenue par un certificat médical. La caisse primaire d’assurance maladie a mené une enquête, concluant que son état ne correspondait pas à une maladie professionnelle reconnue. Le comité régional a également rejeté le lien entre sa maladie et son activité. Après un refus de prise en charge, Madame [U] [Z] a contesté la décision, saisissant le tribunal judiciaire de Lyon. Ce dernier a ordonné l’avis d’un second comité régional pour évaluer la situation, tout en demandant la transmission des documents nécessaires pour la suite de la procédure.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte de l’affaire concernant Madame [U] [Z] ?Madame [U] [Z] a été employée en tant que comptable dans la société [4] depuis le 31 janvier 1992. Le 2 avril 2019, elle a déclaré une maladie professionnelle, soutenue par un certificat médical daté du 8 mars 2019, mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel compliqué de symptômes psycho traumatiques ». Quelle enquête a été menée par la caisse primaire d’assurance maladie ?La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et a consulté un médecin conseil. Ce dernier a conclu que le diagnostic ne correspondait pas à une maladie professionnelle reconnue et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%, fixant la date de première constatation de la maladie au 3 avril 2017. Quelle a été la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ?Conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône-Alpes. Dans son avis du 29 juin 2020, le comité a déclaré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [U] [Z]. Comment Madame [U] [Z] a-t-elle contesté le refus de prise en charge ?Le 7 septembre 2020, la caisse primaire a notifié à Madame [U] [Z] son refus de prise en charge. En réponse, elle a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus le 18 février 2021. Madame [U] [Z] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2021. Quelles ont été les procédures judiciaires et la réinscription de l’affaire ?L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 21/01168, mais a été radiée par ordonnance du 17 janvier 2024. À la demande de son conseil, elle a été réinscrite sous le numéro RG n° 24/01357. Lors de l’audience du 18 septembre 2024, Madame [U] [Z] a demandé la désignation d’un second comité régional pour évaluer la reconnaissance de sa maladie. Quelle a été la décision du tribunal concernant l’avis d’un autre comité régional ?Le tribunal a statué qu’il était nécessaire de recueillir l’avis d’un autre comité régional, conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il a donc désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse pour examiner le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [U] [Z]. Quelles instructions le tribunal a-t-il données pour la suite de la procédure ?Le tribunal a invité les parties à transmettre tous les documents nécessaires au comité désigné. Il a également renvoyé le dossier à la première audience utile après réception de l’avis du comité, tout en sursis à statuer sur d’autres demandes et en réservant les dépens. Quels sont les motifs de la décision du tribunal concernant la reconnaissance de la maladie ?L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%. Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse. Quel a été l’avis du comité régional concernant la maladie de Madame [U] [Z] ?Le 29 juin 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, ainsi motivé : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 57 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 3 avril 2017. Elle exerce le métier de comptable. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. » Quelles sont les implications de l’avis du comité régional pour la caisse primaire d’assurance maladie ?Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge. Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Quelles sont les prochaines étapes pour Madame [U] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie ?Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [U] [Z]. Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité désigné l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. |
Laisser un commentaire