M. [H] [C], employé par la société [9] de 1982 à 1989, est décédé le 6 avril 2018. Le 4 mai 2018, ses ayants droit ont déclaré un adénocarcinome bronchique à la CPAM, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès en novembre 2018. La société [9] a contesté cette décision, arguant ne pas avoir reçu les notifications. La commission de recours amiable a rejeté son recours pour forclusion, décision confirmée par le tribunal d’Evry. En appel, la cour a jugé que la société n’avait pas été correctement informée, annulant les décisions de la CPAM.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité du recours de la société [9] devant la Commission de Recours Amiable (CRA) ?Le recours de la société [9] devant la Commission de Recours Amiable (CRA) est jugé recevable. En effet, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié la décision de prise en charge de la maladie professionnelle le 6 novembre 2018, et les voies et délais de recours étaient indiqués dans ce courrier. Selon l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale : « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » La société [9] a contesté cette décision le 6 mars 2019, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi. Il est à noter que la CPAM n’a pas adressé à la société [9] le double de la déclaration de maladie professionnelle, ce qui constitue une violation de ses obligations d’information. Ainsi, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evry, déclarant le recours de la société [9] recevable. Quelles sont les conséquences de l’absence d’information de la société [9] par la CPAM ?L’absence d’information de la société [9] par la CPAM a des conséquences significatives sur l’opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [H] [C]. L’article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale stipule : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. » En l’espèce, la CPAM n’a pas adressé à la société [9] le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni l’a informée de la clôture de l’instruction. Cela signifie que la société [9] n’a pas été mise en mesure d’exercer ses droits, ce qui a conduit la cour à déclarer les décisions de la CPAM inopposables à la société. Ainsi, la décision de la commission de recours amiable, qui avait déclaré ces décisions opposables, a été infirmée. Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les dépens ?La décision de la cour a également des implications sur les dépens. En effet, la CPAM, qui a succombé dans ses prétentions, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que la CPAM devra prendre en charge tous les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et les frais de justice. La cour a donc décidé que la CPAM supportera l’intégralité des dépens, ce qui est une conséquence directe de sa défaite dans cette affaire. En conclusion, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions, et a déclaré que les décisions de la CPAM concernant la prise en charge de la maladie et du décès de [H] [C] sont inopposables à la société [9]. |
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