L’Essentiel : Le coemploi est reconnu lorsque deux sociétés présentent une confusion d’activités, d’intérêts et de direction. Dans une affaire récente, un salarié a exercé ses fonctions pour deux sociétés de production audiovisuelle, considérées comme co-employeurs en raison de leur gestion commune et de la similarité de leurs activités. La Cour de cassation a précisé que la simple existence d’un siège social commun ou d’activités identiques ne suffit pas à établir un coemploi. Il est utile de démontrer une unité de direction ou une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une société par l’autre.
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Conditions du coemploiLe coemploi a été reconnu au salarié d’une société de production audiovisuelle. Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles une confusion d’activité, d’intérêt et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une société envers l’autre. Indices du coemploiLe salarié avait exercé ses fonctions indifféremment pour deux sociétés de production audiovisuelle qui ont été considérées comme co-employeurs en raison de la similarité de leur activité, de localisation et d’équipement. Les juges ont relevé que les deux sociétés étaient gérées par la même personne et avec pour même activité « la production de films pour le cinéma » ; les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, le salarié se voyant attribuer la qualité d’administrateur de production, statut cadre, sous la convention collective de production cinématographique ; le siège social des deux sociétés était situé au même endroit : le salarié s’étant aussi vu attribué un même numéro de téléphone ou de télécopie, pour communiquer avec les clients. Critère principal du coemploiA noter que la Cour de cassation (Ch. soc., 4/02/2015, Pourvoi n° 13-22322, TNS-Sofres) a eu l’opportunité de préciser que le critère principal du coemploi est la confusion d’intérêts, d’activités et de direction. A ce titre, ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi, la situation de deux sociétés d’un même groupe qui ont un siège social commun, exercent des activités identiques, ont des clients communs et appliquent des modèles identiques pour l’établissement des bulletins de paie et contrats de travail, en l’absence de manifestation d’une unité de direction. Les juges du fond doivent donc impérativement constater une unité de direction entre les deux sociétés ou au moins l’immixtion de l’une dans la gestion économique et sociale de l’autre. En l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre deux sociétés qui emploient un même salarié, ce dernier reste lié à ces sociétés par des contrats distincts, sauf à faire ressortir qu’il a exercé des activités identiques sous une autorité commune pour ces deux sociétés. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que le coemploi ?Le coemploi se réfère à une situation où deux ou plusieurs sociétés sont considérées comme co-employeurs d’un même salarié. Cela se produit lorsque ces sociétés présentent une confusion d’activités, d’intérêts et de direction. Cette confusion doit se manifester par une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une société envers l’autre. En d’autres termes, il doit exister des liens suffisamment forts entre les sociétés pour que l’on puisse considérer qu’elles agissent comme un seul employeur vis-à-vis du salarié. Quels sont les indices qui peuvent indiquer un coemploi ?Les indices du coemploi incluent des éléments tels que la similarité des activités des sociétés, leur localisation, et l’équipement utilisé. Dans un cas précis, un salarié a exercé ses fonctions pour deux sociétés de production audiovisuelle, qui ont été jugées co-employeurs. Les juges ont noté que ces sociétés étaient gérées par la même personne et avaient la même activité, à savoir la production de films. De plus, les bulletins de paie étaient identiques, et le salarié avait le même numéro de téléphone pour communiquer avec les clients, renforçant l’idée d’une gestion unifiée. Quel est le critère principal du coemploi selon la jurisprudence ?Le critère principal du coemploi, selon la Cour de cassation, est la confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Il ne suffit pas que deux sociétés d’un même groupe aient un siège social commun ou exercent des activités identiques pour établir un coemploi. Les juges doivent constater une unité de direction ou une immixtion de l’une dans la gestion de l’autre. En l’absence de cette confusion, le salarié reste lié à chaque société par des contrats distincts, sauf s’il a exercé des activités identiques sous une autorité commune. Cela souligne l’importance d’une gestion intégrée pour établir un coemploi. |
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