Complexité de la recherche d’héritiers dans le cadre de la gestion des copropriétés

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Complexité de la recherche d’héritiers dans le cadre de la gestion des copropriétés

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Bayonne a statué sur un litige entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et M. [G] [R] [E], décédé le 30 juillet 2022. Après des recherches infructueuses, un héritier, M. [W] [M], a été identifié, mais il est également décédé le 29 mai 2024, entraînant une interruption de l’instance. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, des questions de représentation légale ont émergé, l’ancien conseil de M. [Y] [E] n’ayant pas de mandat. Le magistrat a rétracté une ordonnance antérieure et a renvoyé le dossier à la mise en état pour le 2 avril 2025.

Contexte du litige

Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu un jugement le 10 juin 2021 dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à M. [G] [H]. Suite à ce jugement, M. [G] [R] [E] a formé une déclaration d’appel le 6 août 2021.

Décès de M. [G] [R] [E]

Le 30 juillet 2022, M. [G] [R] [E] est décédé, ce qui a conduit à une ordonnance du 15 mars 2023 demandant au ministère public de rechercher les héritiers de ce dernier à la demande du syndicat des copropriétaires. Cependant, cette recherche s’est révélée infructueuse.

Identification d’un héritier

Un héritier, M. [W] [M], a été identifié ultérieurement, et le syndicat des copropriétaires a déposé une assignation en intervention forcée le 12 mars 2024. La jonction des procédures a été effectuée le 4 juillet 2024.

Décès de M. [W] [M]

Le 29 mai 2024, M. [W] [M] est décédé, ce qui a entraîné une interruption de l’instance. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le magistrat a constaté cette interruption et a renvoyé à une mise en état prévue pour le 4 décembre 2024.

Problèmes de représentation légale

Lors de l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, l’ancien conseil de M. [Y] [E] a déclaré qu’il n’avait pas de mandat pour intervenir, n’ayant jamais été mandaté par M. [W] [M]. Cela a soulevé des questions sur la capacité de représenter les héritiers de M. [W] [M].

Demande de recherche d’héritiers

Le syndicat des copropriétaires a demandé la saisine du ministère public pour rechercher les héritiers de M. [W] [M] en vertu de l’article 376 alinéa 3 du code de procédure civile. Cependant, la recherche d’héritiers de M. [G] [H] avait déjà été jugée infructueuse.

Décision du magistrat

Le magistrat a décidé de rétracter l’ordonnance du 18 septembre 2024, en raison de l’absence de mandat de l’ancien conseil de M. [G] [H]. Il a également rejeté la demande de saisine du ministère public pour la recherche des héritiers de M. [W] [M], considérant que cette démarche ne serait pas efficace.

Renvoi à la mise en état

Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 2 avril 2025, afin que le syndicat des copropriétaires justifie des investigations menées pour retrouver les héritiers, sous peine de radiation de l’affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 376 alinéa 3 du Code de procédure civile dans le cadre de la recherche des héritiers ?

L’article 376 alinéa 3 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner une enquête pour rechercher les héritiers d’une personne décédée. »

Cet article confère au juge un pouvoir discrétionnaire pour ordonner des enquêtes visant à retrouver les héritiers d’un défunt.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a sollicité la saisine du ministère public pour rechercher les héritiers de M. [W] [M]. Cependant, la jurisprudence a montré que cette démarche pourrait être vouée à l’échec,

surtout après une première tentative infructueuse concernant M. [G] [H]. Le magistrat a donc estimé que la recherche d’héritiers par le ministère public ne constituait pas une procédure adaptée,

et a suggéré que le syndicat des copropriétaires mette en œuvre ses propres moyens d’investigation.

Ainsi, l’article 376 alinéa 3, bien qu’il offre une possibilité de recherche, ne garantit pas son efficacité dans tous les cas,

et le juge peut rejeter une demande si d’autres moyens sont jugés plus appropriés.

Quelles sont les conséquences du décès d’un appelant sur la procédure en cours ?

Le décès d’un appelant a des conséquences significatives sur la procédure en cours. Selon l’article 386 du Code de procédure civile :

« L’instance est interrompue par le décès d’une partie. »

Cela signifie que lorsque M. [G] [H] et son héritier M. [W] [M] sont décédés, l’instance a été interrompue.

L’article 387 du même code précise que :

« L’instance est reprise au profit des héritiers de la partie décédée, à condition qu’ils soient appelés en cause. »

Dans ce cas, le magistrat a constaté l’interruption de l’instance et a renvoyé à une mise en état pour permettre l’appel en cause des héritiers.

Cependant, l’ancien conseil de M. [W] [M] a indiqué qu’il n’avait pas de mandat pour agir, ce qui complique la situation.

Le magistrat a donc rejeté la demande de saisine du ministère public pour rechercher les héritiers,

insistant sur la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’investigations pour permettre la reprise de l’instance.

Comment le tribunal a-t-il évalué la demande de saisine du ministère public ?

Le tribunal a évalué la demande de saisine du ministère public en tenant compte de l’article 376 alinéa 3 du Code de procédure civile,

qui permet au juge d’ordonner une enquête pour rechercher les héritiers. Toutefois, le magistrat a constaté que la précédente recherche d’héritiers pour M. [G] [H]

s’était révélée infructueuse, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) s’étant déclaré incompétent.

Le tribunal a donc jugé que la nouvelle saisine du ministère public pour M. [W] [M] serait également vouée à l’échec,

étant donné les circonstances similaires.

Il a ainsi rejeté la demande du syndicat des copropriétaires, soulignant que des moyens d’investigation alternatifs pourraient être mis en œuvre par celui-ci.

Cette décision met en lumière l’importance de la diligence dans la recherche d’héritiers et la nécessité d’explorer toutes les options avant de solliciter l’intervention du ministère public.

Le tribunal a donc renvoyé à la mise en état pour vérifier la mise en œuvre d’investigations par le syndicat des copropriétaires.

CF/LC

Numéro 24/03986

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 31 décembre 2024

Dossier : N° RG 21/02653

N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PS

Affaire :

[G] [H] décédé le 30 juillet 2022

Monsieur [W] [M], décédé le 29 mai 2024

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] À [Localité 2]

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur [G] [H] décédé le 30 juillet 2022

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Monsieur [W] [M], décédé le 29 mai 2024

[Adresse 3]

[Localité 2]

APPELANTS

ET :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] À [Localité 2] représenté par son syndic DABADIE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3] à [Localité 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIME

* * *

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 juin 2021 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à M. [G] [H],

Vu la déclaration d’appel formée par M. [G] [R] [E] le 6 août 2021,

Vu l’acte de décès de M. [G] [R] [E] du 30 juillet 2022,

L’ordonnance du 15 mars 2023 du conseiller de la mise en état a sollicité le ministère public à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pour la recherche des héritiers.

Cette recherche s’est avérée infructueuse auprès des services de police.

Cependant, un héritier a été trouvé en la personne de M. [W] [M] par la suite, et une assignation en intervention forcée est intervenue le 12 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence.

La jonction des procédures est intervenue le 4 juillet 2024.

Entre temps, le 29 mai 2024 est intervenu le décès de M. [W] [M].

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption d’instance enrôlée sous le numéro 21/02653 après jonction à compter du 28 août 2024, a renvoyé à la mise en état du 4 décembre 2024 afin d’appel en cause des héritiers par le conseil de M. [G] [H] ou radiation de l’affaire.

À l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, l’ancien conseil de M. [Y] [E] a indiqué qu’il n’avait pas de mandat pour intervenir, n’ayant jamais été mandaté par M. [W] [M] et qu’il ne pouvait lui être enjoint d’appeler en la cause les héritiers de M. [W] [M].

Le syndicat des copropriétaires de la résidence a sollicité de saisir le ministère public sur le fondement de l’article 376 alinéa 3 du code de procédure civile pour procéder à une enquête afin de rechercher les héritiers de M. [W] [M].

SUR CE :

Il convient de rétracter l’ordonnance du 18 septembre 2024 qui a notamment enjoint l’ancien conseil de M. [G] [H], Maître [C] d’appeler à la cause les héritiers de M. [W] [M] dès lors que celui-ci n’a plus de mandat, ne pouvant en recevoir de personne décédée.

Sur la recherche des héritiers, il convient de rappeler que la recherche d’héritiers de M. [G] [H] par les services de police à la demande du syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 3] avait déjà été ordonnée par une décision du 15 mars 2023 mais s’est avérée infructueuse, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) s’étant déclaré incompétent à cet effet.

Il convient de constater que la saisine du Ministère public aux fins de recherche des héritiers de M. [G] [H] s’étant avérée inopérante, et alors qu’une nouvelle saisine du ministère public pour les héritiers de M. [M] reste une faculté pour le juge en application de l’article 376 alinéa 3 du code de procédure civile, une nouvelle saisine du ministère public serait vouée à l’échec.

Une telle démarche en vue de rechercher les héritiers ne constitue donc pas une procédure adaptée alors que des moyens d’investigation par le syndicat des copropriétaires pourraient être mises en oeuvre par celui-ci.

Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et de renvoyer à la mise en état du 2 avril 2025 afin de vérifier la mise en oeuvre d’investigations de la part du syndicat des copropriétaires à peine de radiation.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Constate que l’appelant comme son héritier sont décédés et que le conseil de M. [G] [H] est dépourvu de mandat et ne peut plus représenter l’appelant à la procédure,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 3] de saisine du ministère public sur le fondement de l’article 376 alinéa 3 du code de procédure civile,

Renvoie le dossier à la mise en état du 2 avril 2025 afin que le syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 3] justifie d’investigations en recherche d’héritiers pour permettre la reprise de l’instance, à peine de radiation.

Fait à Pau, le 31 décembre 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


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