Recevabilité et suspicion légitime dans le cadre des procédures judiciaires

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Recevabilité et suspicion légitime dans le cadre des procédures judiciaires

L’Essentiel : La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour suspicion légitime, conformément aux articles du code de procédure pénale. Mme [G] [S] a invoqué l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant une procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants à Chartres. Cependant, la Cour a déclaré la requête irrecevable, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. Cette décision souligne les conditions strictes entourant la recevabilité des demandes de récusation.

Examen de la recevabilité de la requête

La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, conformément aux articles du code de procédure pénale et du code de procédure civile.

Cadre juridique

Selon l’article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle peut dessaisir une juridiction d’instruction ou de jugement pour suspicion légitime. En matière civile, les demandes de récusation doivent être adressées au premier président de la cour d’appel, tandis que celles visant ce dernier ou la cour d’appel dans son ensemble doivent être soumises à la Cour de cassation.

Contexte de la requête

Mme [G] [S] a déposé une requête auprès de la chambre criminelle, invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 662 du code de procédure pénale. Sa demande concernait une procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres, relative à ses enfants.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a déclaré la requête de Mme [G] [S] irrecevable. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir des mesures conservatoires en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Pour qu’une mesure conservatoire soit accordée, il faut donc démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

Dans le cas présent, les requérants ont invoqué un dégât des eaux comme cause de leur demande. Cependant, le tribunal a constaté que les éléments de preuve fournis étaient insuffisants pour établir un lien direct entre les installations de la défenderesse et les désordres subis.

Ainsi, même si la demande était fondée sur l’article 835, le manque de preuves tangibles a conduit à un refus de la mesure sollicitée.

Quelles sont les implications de l’article 472 du code de procédure civile concernant l’absence de comparution du défendeur ?

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière et recevable. »

Cet article indique que l’absence de comparution du défendeur ne signifie pas automatiquement que la demande des requérants sera acceptée.

Le juge doit d’abord vérifier la régularité et la recevabilité de la demande. Dans cette affaire, bien que la défenderesse n’ait pas comparu, le tribunal a jugé que les preuves fournies par les requérants étaient insuffisantes pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Ainsi, même en l’absence de la défenderesse, la demande a été rejetée en raison du manque de preuves.

Comment est définie la notion de trouble manifestement illicite dans le cadre de la jurisprudence ?

Le trouble manifestement illicite est défini comme :

« Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »

Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble d’en rapporter la preuve.

Dans cette affaire, les requérants ont tenté de prouver l’existence d’un dégât des eaux, mais les éléments fournis étaient principalement indirects.

Le tribunal a noté que les rapports et courriers présentés ne permettaient pas d’établir de manière évidente que les installations de la défenderesse étaient à l’origine des désordres.

Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant les mesures demandées.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve tangible dans une demande en référé ?

L’absence de preuve tangible a des conséquences significatives dans une demande en référé.

En effet, comme le stipule l’article 835 du code de procédure civile, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite pour obtenir une mesure conservatoire.

Dans le cas présent, les requérants n’ont pas réussi à établir un lien direct entre les installations de la défenderesse et les désordres subis dans leur appartement.

Le tribunal a souligné que les éléments de preuve, tels que les rapports de plombier et les courriers d’assureur, étaient insuffisants et ne permettaient pas d’établir la réalité des désordres.

Par conséquent, la demande a été rejetée, et les requérants ont conservé la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Cela démontre l’importance de fournir des preuves solides et directes dans le cadre d’une procédure en référé.

N° C 24-87.337 FS

N° 00123

GM
8 JANVIER 2025

DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Mme [G] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure d’assistance éducative suivie devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile :

1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance.

3. Mme [G] [S] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d’une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure d’assistance éducative, ouverte en application des articles 375 et suivants du code civil, concernant ses enfants, actuellement en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres.

4. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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