Recevabilité et suspicion légitime dans le cadre des procédures judiciaires

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Recevabilité et suspicion légitime dans le cadre des procédures judiciaires

L’Essentiel : La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité de la requête de Mme [K] [C], qui demandait un renvoi pour suspicion légitime. En vertu des articles 662 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle contestait la procédure en cours devant la cour d’appel de Versailles. Cependant, la Cour a déclaré la requête irrecevable lors de l’audience publique du 8 janvier 2025, soulignant ainsi les limites de la procédure de récusation en matière criminelle.

Examen de la recevabilité de la requête

La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, conformément aux articles 662 du code de procédure pénale et 344 et 350 du code de procédure civile. En matière criminelle, la Cour peut dessaisir une juridiction d’instruction ou de jugement pour suspicion légitime, tandis qu’en matière civile, les demandes de récusation doivent être adressées au premier président de la cour d’appel.

Demande de renvoi de Mme [K] [C]

Mme [K] [C] a déposé une requête auprès de la chambre criminelle, invoquant les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 662 du code de procédure pénale. Elle demandait le renvoi de sa procédure en cours devant la cour d’appel de Versailles, qui concernait un appel d’une ordonnance de rejet de sa demande de protection, fondée sur les articles 515-9 et suivants du code civil.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a déclaré la requête de Mme [K] [C] irrecevable. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’entrepreneur en matière de travaux de construction ?

L’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit réaliser un ouvrage exempt de vices. Cette obligation est clairement énoncée dans l’article 1792 du Code civil, qui stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages matériels causés par des vices de construction ».

En cas de manquement à cette obligation, l’article 1217 du même code prévoit plusieurs sanctions possibles pour le créancier, notamment :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– Obtenir une réduction du prix ;
– Provoquer la résolution du contrat ;
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Ces sanctions peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.

Il est également important de noter que, selon l’article 1222, après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter lui-même l’obligation ou demander au débiteur le remboursement des sommes engagées pour ce faire.

Comment se manifeste la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en cas de malfaçons ?

La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur se manifeste lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations, notamment en cas de malfaçons. L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans le cas présent, le rapport d’expertise amiable a mis en évidence plusieurs malfaçons, telles que des désaffleurements, des infiltrations d’eau et des problèmes de structure. Ces éléments constituent des manquements à l’obligation de résultat de l’entrepreneur, justifiant ainsi la demande de réparation formulée par Madame [F].

L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont généralement constitués de la perte qu’il a subie et du gain dont il a été privé. Dans cette affaire, Madame [F] a subi des pertes financières en raison des travaux mal réalisés, ce qui renforce la responsabilité de Monsieur [D].

Quelles sont les conséquences de l’absence de réception des travaux ?

L’absence de réception des travaux a des conséquences importantes sur la responsabilité de l’entrepreneur. En effet, selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception des travaux marque le point de départ de la garantie de parfait achèvement. En l’absence de réception, l’entrepreneur peut être tenu responsable des vices cachés et des malfaçons, même après la fin des travaux.

Dans le cas présent, les travaux n’ont pas été réceptionnés, ce qui signifie que Monsieur [D] reste responsable des malfaçons constatées. Cela renforce la position de Madame [F], qui peut demander réparation pour les préjudices subis en raison de ces malfaçons.

De plus, l’article 1222 du Code civil permet au créancier de demander le remboursement des sommes engagées pour faire exécuter les travaux nécessaires à la remise en état, ce qui est pertinent dans cette affaire, étant donné que Madame [F] a dû engager des frais pour réparer les désordres.

Quels sont les recours possibles pour le maître d’ouvrage en cas de malfaçons ?

Le maître d’ouvrage dispose de plusieurs recours en cas de malfaçons. Selon l’article 1217 du Code civil, il peut :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– Obtenir une réduction du prix ;
– Provoquer la résolution du contrat ;
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Dans le cas de Madame [F], elle a choisi de demander réparation des préjudices subis, en se fondant sur l’article 1222 du Code civil, qui lui permet de demander le remboursement des frais engagés pour la remise en état des ouvrages.

Il est également possible de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral, comme le prévoit l’article 1231-1, qui stipule que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation.

Comment évaluer le préjudice en cas de malfaçons ?

L’évaluation du préjudice en cas de malfaçons doit se faire sur la base des éléments de preuve fournis par le maître d’ouvrage. Selon l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont généralement constitués de la perte qu’il a subie et du gain dont il a été privé.

Dans cette affaire, Madame [F] a produit des factures et des rapports d’expertise pour justifier ses demandes d’indemnisation. Le tribunal a évalué le préjudice en tenant compte des frais engagés pour les travaux mal réalisés, ainsi que des coûts de démolition et de remise en état.

Il est essentiel que le maître d’ouvrage fournisse des preuves suffisantes pour étayer ses demandes, car le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie.

N° B 24-87.336 FS

N° 00122

GM
8 JANVIER 2025

DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Mme [K] [C] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure relative à l’appel formé par elle contre une ordonnance rejetant sa demande de protection, suivie devant la cour d’appel de Versailles.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile :

1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance.

3. Mme [K] [C] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d’une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure, actuellement en cours devant la cour d’appel de Versailles, relative à un appel d’une ordonnance de rejet de demande de protection formée en application des articles 515-9 et suivants du code civil.

4. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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