L’Essentiel : Monsieur [B] [Y] [N] a déposé une déclaration d’appel le 17 mai 2024, enregistrée sous RG-24-601, contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R]. L’audience a été fixée au 17 septembre 2024, où les moyens des parties ont été examinés. Concernant la recevabilité de l’appel, il a été noté qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
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Déclaration d’appelMonsieur [B] [Y] [N] a déposé une déclaration d’appel le 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-601, contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R], ainsi que les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience fixéeUn avis a été adressé aux parties le 10 juin 2024, fixant une audience à bref délai. Les intimés se sont constitués à différentes dates, avec Madame [F] [Y] [W] [E] le 6 juin 2024, et Messieurs [Y] [V] [S], [O] [T] [R], et [P] [Y] [N] à des dates ultérieures. Conclusions des partiesLes conclusions des appelants n° 1 ont été déposées le 5 juillet 2024. Les intimés ont également remis leurs conclusions à diverses dates, avec des dépôts allant du 10 juillet au 5 août 2024. Examen de l’incidentL’incident a été examiné lors de l’audience du 17 septembre 2024. Les moyens et prétentions des parties sont détaillés dans leurs écritures, qui figurent au dossier de la procédure. Recevabilité de l’appelConcernant la recevabilité de l’appel de Monsieur [B] [Y] [N], il est précisé que, selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. L’appel de Monsieur [B] [Y] [N] a été déposé plus de cinq mois après l’ordonnance contestée, mais aucune des parties n’a soulevé d’irrecevabilité. Décision finaleEn conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident pour la procédure RG-24-601. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 décembre 2024 à 9 heures. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 524 du code de procédure civile dans le cadre d’un appel ?L’article 524 du code de procédure civile stipule que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Cet article vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires en permettant à l’intimé de demander la radiation de l’affaire si l’appelant n’exécute pas la décision. Il est important de noter que la demande de radiation doit être faite avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité. Dans le cas présent, M. [W] [B] n’a pas exécuté les obligations pécuniaires du jugement, ce qui justifie la demande de radiation formulée par M. [F] [P]. Quelles sont les conséquences de l’absence d’exécution d’une décision judiciaire ?L’absence d’exécution d’une décision judiciaire, notamment dans le cadre d’un jugement assorti d’exécution provisoire, entraîne plusieurs conséquences juridiques. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l’affaire. Cela signifie que l’appel de M. [W] [B] pourrait être déclaré sans objet, et il ne pourrait pas poursuivre son action en appel tant que la décision n’est pas exécutée. De plus, M. [W] [B] pourrait être condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer des frais irrépétibles à M. [F] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, M. [W] [B] a été condamné à verser 300 euros à M. [F] [P] pour couvrir ces frais. Quelles sont les implications de la notion de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire ?La mauvaise foi dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire peut avoir des implications significatives sur le déroulement de la procédure. Dans le cas présent, M. [F] [P] soutient que l’absence de versement de la part de M. [W] [B] traduit un manque de bonne volonté et une mauvaise foi. La mauvaise foi peut être interprétée comme une volonté délibérée de ne pas respecter les obligations imposées par le jugement. Cela peut influencer la décision du juge, notamment en ce qui concerne l’octroi de délais supplémentaires pour l’exécution ou la possibilité de sanctions. L’article 524 du code de procédure civile permet au juge de prendre en compte la situation de l’appelant, mais l’absence de justification d’une impossibilité d’exécution ou d’une conséquence manifestement excessive peut conduire à des décisions défavorables pour l’appelant. Ainsi, la mauvaise foi peut renforcer la position de l’intimé et justifier des mesures telles que la radiation de l’affaire. Quels sont les recours possibles pour un appelant en cas de radiation de son appel ?En cas de radiation de son appel, l’appelant dispose de plusieurs recours possibles, bien que ceux-ci soient limités par la nature de la décision de radiation. Tout d’abord, l’appelant peut tenter de justifier l’absence d’exécution de la décision en prouvant qu’il a effectivement exécuté la décision ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter celle-ci. Il peut également solliciter une révision de la décision de radiation en présentant de nouveaux éléments ou en démontrant que l’exécution de la décision ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Enfin, l’appelant peut envisager de saisir la Cour de cassation si la radiation est fondée sur une interprétation erronée des faits ou du droit. Cependant, il est essentiel de noter que la radiation d’un appel ne préjuge pas du fond de l’affaire, et l’appelant peut toujours engager une nouvelle procédure pour obtenir une décision sur le fond, sous réserve de respecter les délais de prescription applicables. En résumé, bien que la radiation d’un appel soit une mesure sévère, l’appelant conserve certaines voies de recours pour tenter de faire valoir ses droits. |
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYD
Monsieur [B] [Y]-[N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [U] [M] [Y]-[V]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [Y] [W] [E] épouse [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [Y] – [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur [B] [Y] [N] le 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-601, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 202, ayant statué en ces termes:
« REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [U] [Y]-[V]-[S] et [O] [T] [R] ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RESERVONS les dépens. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;
Vu la constitution des intimés, en date du 6 juin 2024 pour Madame [F] [Y] [W] [E] ; du 10 juillet 2024 pour Monsieur [Y] [V] [S] et Monsieur [O] [T] [R] et du 12 juin 2024 Monsieur [P] [Y] [N] ;
Vu les conclusions d’appelants n° 1, déposées le 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions des intimés, remises respectivement le 10 juillet 2024 pour Monsieur [Y] [V] [S] et Monsieur [O] [T] [R], le 15 juillet pour Monsieur et Madame [Y] [N], le 5 août pour Monsieur [P] [Y] [N] ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [B] [Y] [N] :
Procédure 24-601 :
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
(‘)
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [B] [Y] [D] est intervenue plus de cinq mois après l’ordonnance querellée du juge de la mise en état.
Toutefois, aucune des parties ne soulève l’irrecevabilité de son appel ni ne justifie qu’il aurait reçu signification de l’ordonnance querellée.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de son appel.
Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur un incident pour la procédure enregistrée sous les références RG-24-601 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 à 9 heures 00 ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Président de chambre
Patrick CHEVRIER
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