L’Essentiel : Le 30 mars 2022, M. [Z] a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viol, violences et harcèlement moral, avec un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Après avoir interjeté appel, il a épuisé son droit à se pourvoir en cassation le 13 juin 2023. Le pourvoi de son avocat, déposé le 14 juin, a été déclaré irrecevable. De plus, le mémoire personnel soumis à la Cour de cassation le 11 août 2023 a également été jugé irrecevable, en raison de la non-accord de dérogation par le président de la chambre criminelle, selon l’article 585-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’affaireLes 15 et 16 juillet 2019, des plaintes ont été déposées contre M. [N] [Z] pour des faits de viol, de violences et de harcèlement moral. Suite à ces accusations, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Condamnation et appelLe 30 mars 2022, M. [Z] a été condamné par la cour d’assises à quinze ans de réclusion criminelle, assortis de cinq ans de suivi socio-judiciaire. La cour a également statué sur les intérêts civils. L’accusé a ensuite interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Recevabilité du pourvoiLe 13 juin 2023, M. [Z] a épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts précédemment attaqués. Le pourvoi formé par son avocat le lendemain est donc déclaré irrecevable. Seul le pourvoi effectué par M. [Z] le 12 juin 2023 est recevable. Recevabilité du mémoire personnelLe mémoire personnel de M. [Z], qui a été soumis à la Cour de cassation le 11 août 2023, est jugé irrecevable. Cela est dû au fait que le pourvoi avait été formé le 11 juin précédent, sans qu’aucune dérogation n’ait été accordée par le président de la chambre criminelle, conformément à l’article 585-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] ?Le pourvoi formé par M. [Z] le 13 juin 2023 est déclaré irrecevable. En effet, selon l’article 580 du Code de procédure pénale, « le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort ». M. [Z] ayant déjà épuisé son droit à se pourvoir en cassation par la déclaration faite le 12 juin 2023, il ne peut pas former un nouveau pourvoi le lendemain. Ainsi, seul est recevable le pourvoi formé le 12 juin 2023, conformément à l’article 581 du même code, qui stipule que « le pourvoi doit être formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision ». Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du mémoire personnel ?Le mémoire personnel de M. [Z], parvenu à la Cour de cassation le 11 août 2023, est également déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité est fondée sur l’article 585-1 du Code de procédure pénale, qui précise que « le mémoire personnel doit être déposé dans le délai de cinq jours suivant la déclaration de pourvoi ». Dans ce cas, le mémoire a été déposé bien après ce délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il est important de noter que l’absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle renforce cette décision, car cela signifie que M. [Z] n’a pas respecté les procédures établies pour la soumission de son mémoire. Ainsi, la Cour de cassation ne peut pas examiner ce mémoire, ce qui limite les possibilités de M. [Z] de contester la décision rendue. |
N° 00004
SL2
8 JANVIER 2025
CASSATION
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [N] [Z] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Lot-et-Garonne, en date du 9 juin 2023, qui, pour viols et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’inéligibilité et 500 euros d’amende, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l’autorité parentale et sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Z], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [G] [P], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de Mme [R] [H], [T] [H] et [U] [H] pris en la personne de leur représentant légal Mme [R] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les 15 et 16 juillet 2019, des plaintes ont été déposées pour viol, violences et harcèlement moral contre M. [N] [Z].
3. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
4. Mis en accusation devant la cour d’assises, M. [Z] a été condamné, le 30 mars 2022, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. La cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. L’accusé a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juin 2023.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
8. Le mémoire personnel de M. [Z], parvenu à la Cour de cassation le 11 août 2023, alors que le pourvoi a été formé le 11 juin précédent et qu’aucune dérogation n’a été accordée par le président de la chambre criminelle, est irrecevable par application de l’article 585-1 du code de procédure pénale.
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