L’Essentiel : La Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré la requête irrecevable en raison du non-respect de l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale. Le demandeur n’a pas démontré que la requête avait été signifiée à toutes les parties intéressées. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.
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Examen de la recevabilité de la requêteLe demandeur n’a pas prouvé que la requête avait été signifiée à toutes les parties intéressées, conformément à l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale. Décision de la CourEn conséquence, la requête a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation, chambre criminelle. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition de recevabilité d’une requête selon l’article 662 du code de procédure pénale ?La recevabilité d’une requête est conditionnée par la nécessité de signifier celle-ci à toutes les parties intéressées. En effet, l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale stipule : « Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. » Cette exigence de signification est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable, en permettant à toutes les parties de prendre connaissance de la requête et de se préparer à y répondre. Ainsi, si le demandeur ne peut prouver que la requête a été signifiée, celle-ci sera déclarée irrecevable, comme cela a été le cas dans la décision de la Cour de cassation. Quelles sont les conséquences d’une irrecevabilité de la requête ?L’irrecevabilité d’une requête entraîne des conséquences juridiques significatives. Dans le cas présent, la Cour de cassation a déclaré la requête irrecevable, ce qui signifie que le demandeur ne pourra pas obtenir le jugement ou la décision qu’il sollicitait. La décision précise : « DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; » Cela implique que le demandeur doit respecter les conditions de forme et de procédure établies par la loi, notamment en ce qui concerne la signification de la requête. En l’absence de cette formalité, le système judiciaire ne peut pas examiner le fond de la demande, ce qui souligne l’importance de la rigueur procédurale dans le cadre des procédures pénales. |
N° 01514
SL2
19 novembre 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [S] [U] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Toulouse et devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, sur sa plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile de divers chefs.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
2. Elle est donc irrecevable.
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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