L’Essentiel : La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité de la requête de Mme [P] [B], qui demandait le renvoi de sa procédure de divorce pour suspicion légitime. En vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 662 du code de procédure pénale, elle souhaitait transférer son affaire d’un tribunal judiciaire de Chartres à une autre juridiction. Cependant, lors de l’audience publique du 8 janvier 2025, la Cour a déclaré la requête irrecevable, soulignant les conditions strictes entourant les demandes de renvoi en matière criminelle.
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Examen de la recevabilité de la requêteLa chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, conformément aux articles 662 du code de procédure pénale et 344 et 350 du code de procédure civile. En matière criminelle, la Cour peut dessaisir une juridiction d’instruction ou de jugement pour suspicion légitime, tandis qu’en matière civile, les demandes de récusation doivent être adressées au premier président de la cour d’appel. Demande de renvoi de Mme [P] [B]Mme [P] [B] a déposé une requête auprès de la chambre criminelle, invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 662 du code de procédure pénale. Elle demandait le renvoi de sa procédure de divorce, en cours devant le tribunal judiciaire de Chartres, vers une autre juridiction en raison de suspicion légitime. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a déclaré la requête de Mme [P] [B] irrecevable. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la CPAM lors de l’instruction d’un accident du travail ?La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a des obligations précises lors de l’instruction d’un accident du travail, notamment en vertu de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « I – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. » Ainsi, la CPAM doit mener une enquête pour établir les circonstances de l’accident, informer les parties des délais et permettre la consultation du dossier. Il est important de noter que la CPAM n’est pas tenue de réaliser des investigations médicales approfondies, comme une autopsie, sauf si elle le juge nécessaire. En l’espèce, la CPAM a respecté ces obligations en procédant à une enquête et en interrogeant les parties concernées, ce qui a été jugé conforme à la législation. Comment se définit un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?La définition d’un accident du travail est donnée par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Cet article établit que pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, il doit répondre à trois critères : 1) Un événement à une date certaine. La présomption d’imputabilité est également un élément clé. Selon l’article L411-1, lorsque la réalité de l’accident est établie, il y a présomption d’imputabilité professionnelle, ce qui signifie que l’accident est présumé être lié au travail, sauf preuve du contraire par l’employeur. Dans le cas présent, l’accident de Monsieur [S] [X] a eu lieu au temps et au lieu de travail, ce qui a conduit à la reconnaissance de l’accident comme étant un accident du travail, conformément à cette définition. Quelles sont les conséquences de la présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail ?La présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail a des conséquences significatives pour les parties impliquées, notamment pour l’employeur. Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la réalité de l’accident est établie, il existe une présomption d’imputabilité professionnelle. Cela signifie que : « Le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail. » Cette présomption place la charge de la preuve sur l’employeur, qui doit démontrer qu’il existe une cause totalement étrangère au travail pour échapper à cette présomption. En d’autres termes, l’employeur doit prouver que l’accident n’est pas lié aux conditions de travail ou à l’activité professionnelle du salarié. Dans le cas de Monsieur [S] [X], la société [5] a tenté de contester cette présomption en arguant d’un état pathologique antérieur, mais n’a pas réussi à fournir des preuves suffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité. Ainsi, la CPAM a pu maintenir sa décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle. Quels sont les droits des parties lors de l’instruction d’un accident du travail ?Les droits des parties lors de l’instruction d’un accident du travail sont clairement établis par le Code de la sécurité sociale, notamment dans les articles R441-8 et R441-14. L’article R441-8 précise que : « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. » Cela signifie que les parties ont le droit de consulter le dossier constitué par la CPAM, qui comprend : 1°) La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Les parties ont également le droit de faire connaître leurs observations sur le dossier, qui seront annexées à celui-ci. Ces droits garantissent un processus d’instruction transparent et contradictoire, permettant à chaque partie de faire valoir ses arguments et de contester les éléments du dossier. Dans le cas présent, la société [5] a exercé son droit de recours contre la décision de la CPAM, ce qui est un aspect fondamental du droit à un procès équitable. |
N° 00121
GM
8 JANVIER 2025
DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Mme [P] [B] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure de divorce suivie devant le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Chartres.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile :
1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance.
3. Mme [P] [B] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d’une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure de divorce, actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Chartres, régie par les articles 229 et suivants du code civil.
4. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable.
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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