Le recours a été formé contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 22-D-18 du 14 octobre 2022, suite à une demande de mesures conservatoires du barreau de Provence et de la Méditerranée-Eutopia (BPME). L’Autorité a déclaré la saisine irrecevable, considérant que la lettre du bâtonnier de Marseille relevait de ses prérogatives de puissance publique. Le BPME a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une incompétence de l’Autorité à examiner les pratiques anticoncurrentielles. Cependant, la Cour a confirmé la décision de l’Autorité, estimant que les faits invoqués n’entraient pas dans son champ de compétence.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de la saisine de l’AutoritéLa question de la recevabilité de la saisine de l’Autorité de la concurrence est centrale dans cette affaire. L’Autorité a déclaré le recours du BPME irrecevable en se fondant sur l’article L. 462-8 du code de commerce, qui stipule que « L’Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence. » Dans cette décision, l’Autorité a considéré que les agissements du bâtonnier de Marseille, qui a adressé une injonction à Maître [C] de dissoudre le BPME, relevaient de l’exercice de prérogatives de puissance publique. En effet, selon l’article 1er du décret du 27 novembre 1991, les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau, et chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre présidé par un bâtonnier, conformément à l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ainsi, l’Autorité a conclu que les actes du bâtonnier ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles, mais s’inscrivaient dans le cadre de ses missions de service public. Par conséquent, l’Autorité n’était pas compétente pour examiner la saisine du BPME, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité. Sur l’insuffisance de motivationLe BPME conteste la décision de l’Autorité pour insuffisance de motivation, arguant que l’Autorité a appréhendé la profession d’avocat uniquement sous un angle déontologique. Selon l’article L. 462-8 du code de commerce, l’Autorité doit motiver ses décisions, mais elle n’est pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés. L’Autorité a précisé qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la délimitation du marché pertinent, car cela n’était pas nécessaire au regard de son incompétence. En effet, l’absence de compétence pour examiner les faits invoqués par le BPME a conduit à une décision qui ne nécessitait pas une analyse approfondie du marché des services juridiques. Le ministre chargé de l’économie et le ministère public ont soutenu que l’Autorité avait correctement analysé la situation et que la motivation de sa décision était suffisante, compte tenu de l’irrecevabilité de la saisine. Ainsi, la question de l’insuffisance de motivation est étroitement liée à la compétence de l’Autorité et à la nature des actes du bâtonnier de Marseille. Sur la demande de mesures provisoiresLa demande de mesures provisoires formulée par le BPME a été rejetée par l’Autorité, qui a considéré que les conditions d’urgence et de nécessité n’étaient pas remplies. L’article L. 464-1 du code de commerce permet à l’Autorité de prendre des mesures conservatoires, mais celles-ci doivent être justifiées par des éléments concrets. Dans le cas présent, l’Autorité a estimé que la situation ne justifiait pas l’adoption de mesures provisoires, car les actes du bâtonnier de Marseille relevaient de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, la demande de mesures conservatoires, qui visait à interdire les poursuites disciplinaires et pénales à l’encontre de Maître [C], a été jugée irrecevable. Le BPME a soutenu que l’Autorité aurait dû prendre en compte l’urgence de la situation, mais l’Autorité a maintenu que les éléments présentés ne justifiaient pas une intervention immédiate. Ainsi, la question des mesures provisoires est étroitement liée à l’appréciation de la compétence de l’Autorité et à la nature des actes en cause. Sur les dépensLa question des dépens se pose en raison des recours formés par le BPME contre la décision de l’Autorité. Selon l’article 696 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, y compris les frais d’expertise et d’huissier. Dans cette affaire, le BPME a sollicité l’annulation de la décision de l’Autorité, ce qui implique des frais de procédure. Toutefois, étant donné que l’Autorité a déclaré la saisine irrecevable, il est probable que les dépens soient mis à la charge du BPME, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les dépens. Le ministre chargé de l’économie et le ministère public ont également souligné que les dépens devraient être supportés par la partie qui a succombé dans ses prétentions. Ainsi, la question des dépens est directement liée à l’issue du recours et à la décision de la Cour concernant la recevabilité de la saisine. |
Laisser un commentaire