Recevabilité d’un recours : Questions / Réponses juridiques

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Recevabilité d’un recours : Questions / Réponses juridiques

Le 21 janvier 2003, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire, nécessitant la gestion de ses actifs par un liquidateur. Le 31 mars 2022, sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné une expertise pour évaluer quatre biens immobiliers appartenant au débiteur, qui a contesté cette ordonnance. Le tribunal a déclaré le recours du débiteur irrecevable le 4 juillet 2022, entraînant un appel. Le débiteur a soutenu un excès de pouvoir du juge, tandis que la Cour d’appel a rappelé que les jugements concernant les ordonnances du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 623-4 du code de commerce concernant les recours contre les ordonnances du juge-commissaire ?

L’article L. 623-4 du code de commerce stipule que « les jugements par lesquels le tribunal statue contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. »

Cette disposition établit un principe fondamental en matière de liquidation judiciaire, limitant les possibilités de recours contre les décisions du juge-commissaire.

Ainsi, un débiteur ne peut contester une ordonnance du juge-commissaire que si un excès de pouvoir est démontré.

Dans le cas présent, le tribunal a commis une erreur en considérant que le délai d’opposition à l’ordonnance était expiré, ce qui constitue un excès de pouvoir.

Quelles sont les conséquences d’une erreur manifeste d’appréciation sur le délai de recours ?

L’erreur manifeste d’appréciation, comme celle relevée dans le jugement, a des conséquences directes sur la recevabilité du recours.

En effet, l’article 25 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 précise que le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire est de dix jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de notification au débiteur.

Dans cette affaire, le tribunal a erronément calculé ce délai en le faisant courir à partir de la date de connaissance effective de l’ordonnance par le débiteur.

Cette erreur a conduit à la déclaration d’irrecevabilité du recours, alors qu’il aurait dû être considéré comme recevable.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété l’excès de pouvoir dans cette affaire ?

La cour d’appel a jugé que l’erreur manifeste d’appréciation sur le calcul du délai de recours ne pouvait pas être qualifiée d’excès de pouvoir.

Cependant, cette interprétation est contestable, car l’excès de pouvoir est défini comme une décision qui dépasse les limites des attributions du juge.

En confirmant le jugement du tribunal, la cour d’appel a ainsi validé une décision qui, selon les principes régissant l’excès de pouvoir, aurait dû être annulée en raison de l’erreur de calcul du délai.

Cette situation met en lumière la nécessité d’une stricte application des règles de procédure pour garantir les droits des débiteurs en liquidation judiciaire.


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