L’Essentiel : M. [V] [M], né le 1er novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le tribunal a rejeté son recours, déclarant la rétention prolongée de vingt-six jours. L’appel interjeté le 2 janvier 2025 a été rejeté sans audience, le tribunal constatant l’absence d’irrégularités et que les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de sa rétention. L’ordonnance a été signée le 4 janvier 2025.
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Identité de l’AppelantM. [V] [M], né le 1er novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Contexte de l’AffaireLe 3 janvier 2025, M. [V] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 3 janvier 2025 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M]. Son recours a été déclaré recevable, mais finalement rejeté, tandis que la requête du préfet a été jugée recevable et régulière. La rétention de M. [V] [M] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéM. [V] [M] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 15h16. Rejet de l’AppelL’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans des cas spécifiques. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans débat, constatant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention. Motifs du RejetLe tribunal a souligné l’absence d’irrégularités dans la procédure et a noté que les éléments fournis par M. [V] [M] ne justifiaient pas la fin de sa rétention. Les moyens de contestation présentés n’étaient pas suffisamment motivés et ne correspondaient pas à la procédure critiquée. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été signée à Paris le 4 janvier 2025, et la déclaration d’appel a été rejetée. Une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Notification et Voies de RecoursLa notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance sur les demandes de mise en liberté des étrangers placés en rétention administrative. L’article L.743-23 alinéa 2 précise que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience dans le cas prévu à l’article L.741-10, lorsque les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. » Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit contenir des éléments nouveaux ou des arguments suffisamment motivés pour justifier la fin de la rétention. Dans le cas présent, la déclaration d’appel de M. [V] [M] a été jugée irrecevable car aucune circonstance nouvelle n’a été présentée depuis le placement en rétention, et les éléments fournis ne justifiaient pas la cessation de la rétention. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont principalement énoncés dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans les articles L. 741-1 et suivants. L’article L.741-1 dispose que : « L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être informé des motifs de sa rétention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat, et de faire valoir ses observations. » De plus, l’article L.741-2 précise que : « L’étranger a le droit de contester la légalité de sa rétention devant le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas de M. [V] [M], il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11. Cependant, il est important de noter que ces droits doivent être exercés dans le cadre des procédures établies, et que la contestation doit être fondée sur des éléments concrets et motivés. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel irrecevable en matière de rétention administrative ?Lorsqu’une déclaration d’appel est jugée irrecevable, comme le stipule l’article L.743-23, cela signifie que l’appel ne sera pas examiné sur le fond. Les conséquences sont les suivantes : 1. **Maintien de la rétention** : L’étranger reste en rétention administrative, car l’appel n’a pas permis de remettre en question la décision initiale du juge des libertés et de la détention. 2. **Absence de débat judiciaire** : L’absence d’audience signifie que l’étranger ne peut pas présenter ses arguments devant un juge, ce qui limite ses possibilités de défense. 3. **Délai de pourvoi en cassation** : L’étranger a la possibilité de former un pourvoi en cassation, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance. Le délai pour cela est de deux mois à compter de la notification de la décision. 4. **Impact sur la situation administrative** : La décision de rejet de l’appel peut avoir des répercussions sur la situation administrative de l’étranger, notamment en ce qui concerne son statut de séjour et ses droits en France. En conclusion, la déclaration d’appel irrecevable entraîne le maintien de la rétention et limite les recours possibles pour l’étranger concerné. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR27
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [V] [M]
né le 01 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Denis enregistrée sous le n° RG 24/03561 et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le n° RG 24/03560, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [M], rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M], déclarant le recours de M. [V] [M] recevable, rejetant le recours de M. [V] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 17h45 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h16, par M. [V] [M] ;
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. En effet, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes : le moyen de contestation de la notification des droits fait fi de la motivation du premier juge qui, à bon droit, a considéré que le délai ne peut être qualifié d’excessif, d’autant qu’en réalité, à compter de la présentation à l’OPJ le délai n’est que de 6 minutes (3h34/3h40) ; par ailleurs, le moyen de contestation des diligences n’est absolument pas motivé, aucune critique concrète n’est exprimée; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure critiquée dès lors que, les autorités consulaires ont été saisies dès le 28 décembre dernier.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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