L’Essentiel : Monsieur [M] [Y], propriétaire de deux lots dans la résidence située à [Adresse 5], fait face à une procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires, représenté par la société HELLO SYNDIC, pour le recouvrement de charges impayées. Le syndicat réclame un total de 15.977,39 euros, incluant intérêts, frais et dommages-intérêts. Malgré une citation régulière, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat. Le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat de présenter ses observations, fixant une nouvelle audience au 20 février 2025 pour examiner la recevabilité des demandes.
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Contexte de l’affaireMonsieur [M] [Y] est propriétaire de deux lots dans la résidence située à [Adresse 5], [Adresse 2], [Localité 4] (93). Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société HELLO SYNDIC, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant le paiement d’une somme totale de 15.977,39 euros pour les charges dues, ainsi que des intérêts de retard, des frais de 224,50 euros, des dommages et intérêts de 3.000 euros, et 2.588,49 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont également demandé que les frais de la procédure soient à la charge de Monsieur [M] [Y]. Arguments du syndicatLe syndicat a justifié ses demandes en affirmant que Monsieur [M] [Y] ne payait plus ses charges de copropriété, ce qui a créé un solde débiteur sur son compte. Ils ont souligné que ce non-paiement causait un préjudice aux autres copropriétaires et que la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [Y] était restée sans réponse. État de la procédureMonsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat malgré sa citation régulière. L’affaire a été clôturée par ordonnance le 10 septembre 2024 et fixée à l’audience du 04 décembre 2024, avec mise en délibéré au 08 janvier 2025. Le syndicat a été invité à fournir des documents supplémentaires concernant des frais antérieurs. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, en tenant compte d’un jugement antérieur condamnant Monsieur [M] [Y] à payer des charges de copropriété. Il a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat de présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019. Conclusion de la décisionLe tribunal a ordonné la réouverture des débats et a fixé une nouvelle audience pour le 20 février 2025, afin que le syndicat puisse faire valoir ses observations concernant la recevabilité de ses demandes et, si nécessaire, actualiser celles-ci. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’indemnité due par l’indivisaire occupant selon l’article 815-9 du code civil ?L’article 815-9, alinéa 3, du code civil stipule que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Cette disposition implique que lorsqu’un indivisaire occupe seul un bien indivis, il doit verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf si une convention différente a été établie entre les parties. Dans le cas présent, M. [L] [X] occupe seul le bien immobilier depuis le 3 mai 2024, ce qui le rend redevable d’une indemnité d’occupation envers Mme [K] [J]. Cette indemnité est calculée en fonction de la valeur locative du bien et des conditions de l’indivision, ce qui a conduit à la fixation d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros. Quelles sont les conditions de demande de part annuelle dans les bénéfices selon l’article 815-11 du code civil ?L’article 815-11, alinéa 1er, du code civil précise que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. » Cela signifie qu’un indivisaire a le droit de réclamer sa part des bénéfices générés par le bien indivis, après avoir déduit les dépenses qui lui sont imputables. Dans le contexte de l’affaire, il est établi que l’indivision est bénéficiaire depuis novembre 2024, ce qui permet à Mme [K] [J] de demander une indemnité d’occupation à M. [L] [X] pour l’usage privatif du bien. En cas de contestation, l’article 815-11, alinéa 3, permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, ce qui a été appliqué dans cette affaire. Comment se déroule la procédure en cas de demande d’indemnité d’occupation selon le code de procédure civile ?L’article 1380 du code de procédure civile stipule que « les demandes formées en application des textes suscités sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Cela signifie que les demandes d’indemnité d’occupation doivent être présentées devant le tribunal judiciaire, qui peut statuer rapidement sur ces questions, en raison de leur nature urgente. Dans cette affaire, Mme [K] [J] a introduit sa demande le 8 octobre 2024, et le tribunal a statué lors de l’audience du 21 novembre 2024, permettant ainsi une résolution rapide du litige. Cette procédure accélérée est particulièrement adaptée aux cas d’indivision, où des décisions rapides sont souvent nécessaires pour protéger les droits des indivisaires. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens et les frais de justice ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, M. [L] [X] a été condamné à payer les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par Mme [K] [J] pour faire valoir ses droits. De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal d’accorder une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Ainsi, M. [L] [X] a également été condamné à verser à Mme [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés pour la procédure. Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des indivisaires et la responsabilité de l’occupant dans le cadre d’une indivision. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03816 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCZO
N° de MINUTE : 25/00049
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] – [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, HELLO SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
C/
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots n°61 et 157 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC, a fait assigner Monsieur [M] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] – [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 15.977,39 euros, au titre des charges de copropriété dues an 21 mars 2024 inclus, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal a compter du 23 novembre 2022, et sur le surplus a compter de l’assignation,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] — [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 224,50 euros au titre du remboursement des frais,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] – [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] – [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 2.588,49 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,
DIRE et IUGER que les frais liés a la présente procédure resteront, en application do l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Monsieur [M] [Y],
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [Y], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024 et fixée à l’audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
Au regard du décompte arrêté au 1er avril 2024 mentionnant des frais d’assignation du 25 janvier 2019 et du 18 avril 2019 ainsi que de signification de jugement du 11 mai 2020, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré, le jugement afférent à ces frais.
Par message notifié par RPVA le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis un jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 30 août 2019.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, par jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 30 août 2019, Monsieur [Y] a été condamné au paiement de la somme de 5.710,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au dernier trimestre 2018. Or dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires soumet un décompte arrêté au 21 mars 2024 mais débutant au 11 janvier 2016.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019 au regard de l’autorité de la chose jugée et, le cas échéant, actualiser ses demandes.
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 10h00 de la section 1 pour observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019 au regard de l’autorité de la chose jugée et, le cas échéant, actualisation des demandes.
Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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