L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu a formé un appel principal contre un arrêt pénal, jugé irrecevable en raison de son dépôt hors délai. Parallèlement, un appel incident a été soumis concernant un arrêt civil, également déclaré irrecevable, car l’arrêt civil n’avait pas fait l’objet d’un appel principal de la part des parties civiles. La Cour a statué sur les appels recevables et a désigné la cour d’assises de la Côte d’Or pour leur examen. En conséquence, l’appel principal du prévenu et son appel incident ont été déclarés irrecevables.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure pénale, un appel principal a été formé par un prévenu contre un arrêt pénal. Cet appel a été jugé irrecevable en raison de son dépôt hors délai. De plus, un appel incident a également été soumis concernant un arrêt civil, mais celui-ci a été déclaré irrecevable car l’arrêt civil n’avait pas fait l’objet d’un appel principal de la part des parties civiles. Décisions de la CourLa Cour a statué sur les appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil. Elle a décidé de désigner la cour d’assises de la Côte d’Or pour examiner les appels recevables. En conséquence, l’appel principal du prévenu contre l’arrêt pénal et son appel incident contre l’arrêt civil ont été déclarés irrecevables. Conclusion de l’audienceLa décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. La cour a ainsi confirmé la procédure et les décisions antérieures concernant les appels formés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel principal formé par le prévenu contre l’arrêt pénal ?L’appel principal formé par le prévenu est déclaré irrecevable car il a été formé hors délai. Selon l’article 380-14 du code de procédure pénale, il est stipulé que : « L’appel est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision. » Dans ce cas, le prévenu n’a pas respecté ce délai, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel principal. De plus, l’appel incident formé contre l’arrêt civil est également irrecevable, car cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un appel principal de la part des parties civiles. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des appels formés par le prévenu ?Les conséquences de l’irrecevabilité des appels sont significatives. La Cour déclare irrecevables l’appel principal formé par le prévenu contre l’arrêt pénal, ainsi que son appel incident contre l’arrêt civil. Cela signifie que les décisions rendues par les juridictions inférieures restent en vigueur et ne peuvent plus être contestées par le prévenu. En conséquence, la Cour désigne la cour d’assises de la Côte-d’Or pour statuer sur les appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil. Cette désignation est conforme aux dispositions légales qui prévoient que, en cas d’appel recevable, la juridiction compétente doit être désignée pour examiner l’affaire. |
N° 00295
LR
5 FÉVRIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [G] [N] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises du Doubs, en date du 20 décembre 2024, qui, pour assassinat, tentative et délits connexes, en récidive, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
M. [C] [L] a interjeté appel incident de ce même arrêt pénal qui l’a condamné, pour assassinat, tentative et délits connexes, en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt civil.
Il a également interjeté appel principal de l’arrêt pénal.
Le ministère public a interjeté appel principal de l’arrêt pénal à l’encontre de MM. [N] et [L], ainsi que de M. [S] [V], condamné, pour complicité d’assassinat, de tentative et délit connexe, en récidive, à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’appel principal de M. [L] contre l’arrêt pénal est irrecevable, comme formé hors délai. Son appel incident formé contre l’arrêt civil l’est également, dès lors que cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un appel principal des parties civiles. Seul est recevable son appel incident formé contre l’arrêt pénal.
2. S’agissant des appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil, il y a lieu de désigner la cour d’assises de la Côte d’Or.
DÉCLARE IRRECEVABLES l’appel principal formé par M. [L] contre l’arrêt pénal, ainsi que son appel incident formé contre l’arrêt civil ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Côte-d’Or ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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