Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu a formé un appel principal contre un arrêt pénal, jugé irrecevable en raison de son dépôt hors délai. Parallèlement, un appel incident a été soumis concernant un arrêt civil, également déclaré irrecevable, car l’arrêt civil n’avait pas fait l’objet d’un appel principal de la part des parties civiles. La Cour a statué sur les appels recevables et a désigné la cour d’assises de la Côte d’Or pour leur examen. En conséquence, l’appel principal du prévenu et son appel incident ont été déclarés irrecevables.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel principal formé par le prévenu contre l’arrêt pénal ?L’appel principal formé par le prévenu est déclaré irrecevable car il a été formé hors délai. Selon l’article 380-14 du code de procédure pénale, il est stipulé que : « L’appel est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision. » Dans ce cas, le prévenu n’a pas respecté ce délai, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel principal. De plus, l’appel incident formé contre l’arrêt civil est également irrecevable, car cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un appel principal de la part des parties civiles. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des appels formés par le prévenu ?Les conséquences de l’irrecevabilité des appels sont significatives. La Cour déclare irrecevables l’appel principal formé par le prévenu contre l’arrêt pénal, ainsi que son appel incident contre l’arrêt civil. Cela signifie que les décisions rendues par les juridictions inférieures restent en vigueur et ne peuvent plus être contestées par le prévenu. En conséquence, la Cour désigne la cour d’assises de la Côte-d’Or pour statuer sur les appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil. Cette désignation est conforme aux dispositions légales qui prévoient que, en cas d’appel recevable, la juridiction compétente doit être désignée pour examiner l’affaire. |
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