Conditions de recevabilité dans la demande de nationalité française : enjeux et exigences procédurales.

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Conditions de recevabilité dans la demande de nationalité française : enjeux et exigences procédurales.

L’Essentiel : Mme [Z] [C] a déposé une requête le 3 mai 2023 pour obtenir un certificat de nationalité française, se déclarant née en Algérie et de nationalité française par double droit du sol. Cependant, sa demande a été précédemment refusée en avril 2021 en raison de l’irrégularité de son acte de naissance. Le ministère public a ensuite déclaré la requête irrecevable, soulignant l’absence du formulaire requis. Malgré la contestation de Mme [Z] [C], le tribunal a confirmé l’irrecevabilité de sa demande, la condamnant aux dépens, avec une décision rendue le 8 janvier 2025.

Contexte de la requête

Mme [Z] [C] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mai 2023, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle se déclare née le 7 mars 1962 en Algérie et affirme être de nationalité française par double droit du sol, en tant que descendante d’une personne d’origine métropolitaine.

Refus de délivrance

La demande de Mme [Z] [C] fait suite à un refus opposé le 23 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires, qui a estimé que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne. Ce refus a été motivé par l’absence de force probante de l’acte selon l’article 47 du code civil.

Irrecevabilité de la requête

Le ministère public a déclaré la requête irrecevable, invoquant l’absence du formulaire requis par l’article 1045-1 du code de procédure civile. Mme [Z] [C] conteste cette irrecevabilité, arguant que lors de sa demande précédente en 2019, aucun formulaire n’était exigé et que le récépissé de l’article 1040 était suffisant.

Exigences légales

Selon l’article 1045-2, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, ainsi que des pièces justificatives. L’arrêté du 12 août 2022 précise que le formulaire doit être le CERFA enregistré sous le numéro 16237. En l’absence de ce formulaire, la requête est jugée irrecevable.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la procédure était régulière selon l’article 1040, mais a jugé la requête de Mme [Z] [C] irrecevable en raison de l’absence du formulaire requis. En conséquence, Mme [Z] [C] a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue le 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condition d’électorat pour être candidat aux élections professionnelles selon le Code du travail ?

La condition d’électorat pour être candidat aux élections professionnelles est clairement définie dans les articles L.2314-18 à L.2314-20 du Code du travail.

L’article L.2314-18 stipule que :

« Les électeurs sont les salariés de l’entreprise, inscrits sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du présent chapitre. »

Ainsi, pour être éligible, un salarié doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement où se déroulent les élections.

L’article L.2314-19 précise que :

« Pour être candidat, il faut être électeur. »

Cela signifie que la qualité d’électeur est une condition préalable à la candidature.

En conséquence, si un salarié n’est pas inscrit sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat, ce qui est le cas de Mme [S] dans cette affaire.

Quels sont les délais de contestation des listes électorales selon le Code du travail ?

Les délais de contestation des listes électorales sont régis par l’article R.2314-24 du Code du travail, qui dispose que :

« Les contestations relatives à l’électorat doivent être portées devant le tribunal judiciaire dans un délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale. »

Ce délai commence à courir le lendemain de la publication, conformément à l’article 641 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification ou de la publication. »

Dans le cas présent, la liste électorale a été publiée le 19 novembre 2024, ce qui signifie que le délai de contestation expirait le 22 novembre 2024 à 24 heures.

Il est donc crucial pour les candidats de respecter ce délai pour pouvoir contester leur inscription ou celle d’autres candidats.

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de contestation ?

Le non-respect des délais de contestation entraîne des conséquences significatives, comme le souligne le tribunal dans sa décision.

En effet, si aucune contestation n’est soumise dans le délai imparti, les listes électorales sont considérées comme purgées de tout vice.

Cela est en accord avec l’article R.2314-24, qui stipule que :

« Les listes électorales peuvent être contestées dans le délai de trois jours. »

Dans cette affaire, Mme [S] n’a pas contesté son absence sur la liste électorale dans le délai requis, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu’elle ne pouvait pas être considérée comme électrice.

Ainsi, le tribunal a déclaré nulle sa candidature, car elle ne remplissait pas les conditions d’électorat nécessaires pour être candidate aux élections professionnelles.

Comment le tribunal a-t-il évalué les circonstances particulières invoquées par Mme [S] ?

Le tribunal a examiné les circonstances particulières invoquées par Mme [S], notamment son malaise survenu après la publication de la liste électorale.

Cependant, il a noté qu’elle n’a pas produit de justificatifs médicaux attestant d’une incapacité à agir dans le délai imparti.

Le tribunal a également souligné que Mme [S] appartenait à un syndicat, ce qui signifie qu’elle n’était pas seule à pouvoir représenter ses intérêts.

Il a rappelé que la saisine du tribunal est simple et ne nécessite pas la présence d’un avocat, ce qui aurait permis à un autre représentant du syndicat de contester la liste dans le délai requis.

En conséquence, le tribunal a conclu qu’aucun élément ne justifiait une souplesse dans l’appréciation du délai réglementaire, et a donc rejeté la demande de Mme [S].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06131
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZR4

N° PARQUET : 23/1023

N° MINUTE :

Requête du :
03 mai 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALGÉRIE

Elisant domicile au cabinet de Me Jean-Chrsysotome SANDO
[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC313

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06131

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [Z] [C] reçue le 3 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [C] notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

Mme [Z] [C], se disant née le 7 mars 1962 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par double droit du sol. Elle expose avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit pour être descendante, par sa branche maternelle, de [B] [X], d’origine métropolitaine.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne et ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°12 de la requérante).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.

La requérante fait valoir que l’article 1045-1 du code de procédure civile ne lui est pas opposable puisque lors de sa demande de certificat de nationalité française en 2019 aucun formulaire n’était exigé pour introduire une demande de certificat de nationalité française ; que la seule condition de recevabilité requise est le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile qui a été satisfaite.

En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de Mme [Z] [C] ;

Condamne Mme [Z] [C] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi


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