L’Essentiel : M. [K] a interjeté appel d’un jugement du 3 avril 2024, où le conseil de prud’hommes de Cherbourg s’est déclaré incompétent. Le 26 juin 2024, il a demandé une assignation à jour fixe. Le 5 juillet, la présidente de la chambre a requis des explications sur l’irrecevabilité de l’appel. Le 28 août, M. [K] a déposé des conclusions d’incident, arguant que la notification du jugement ne respectait pas les modalités de représentation par un défenseur syndical. L’intimée a contesté cette position, mais il a été établi que l’absence de mention dans la notification rendait l’appel recevable.
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Contexte de l’AffaireM. [Y] [K] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a été notifié le 18 avril 2024, et les dépens ont été laissés à la charge de M. [K]. Demande d’Assignation à Jour FixeLe 26 juin 2024, M. [K] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Caen, en vertu des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Réponse de la Présidente de la ChambreLe 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé des explications à l’appelant concernant l’irrecevabilité de son appel. Constitution de la Société IntiméeLa société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée partie dans l’affaire le 22 juillet 2024. Conclusions d’Incident de M. [K]Le 28 août 2024, M. [K] a déposé des conclusions d’incident, demandant que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe à une autre affaire. Il a soutenu que la notification du jugement ne respectait pas les mentions requises concernant les modalités de représentation par un défenseur syndical. Arguments de l’IntiméeL’intimée a fait valoir que la jurisprudence citée par M. [K] n’était pas applicable, car il n’avait pas été assisté par un défenseur syndical en première instance. Interprétation JuridiqueL’article L1453-4 du code du travail stipule que le défenseur syndical peut représenter l’appelant devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel. Selon le conseil constitutionnel, le défenseur choisi en première instance peut continuer à défendre en appel. Conséquences de la NotificationPour que le délai de recours soit valable, l’acte de notification doit indiquer le périmètre territorial des défenseurs syndicaux. En l’espèce, l’absence de cette mention dans la notification a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel, rendant ainsi l’appel formé le 21 juin 2024 recevable. Décision FinaleIl a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à jonction de l’affaire avec celle sous le numéro RG 24/1150, la déclaration d’appel dans cette procédure ayant été déclarée caduque. Les dépens de l’incident suivront la procédure au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L1453-4 du code du travail concernant le défenseur syndical ?L’article L1453-4 du code du travail stipule que « un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’hommale. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative ». Cet article souligne l’importance du rôle du défenseur syndical dans les procédures prud’homales, en précisant qu’il peut représenter un salarié devant les juridictions compétentes. Il est essentiel que l’appelant soit informé des modalités de représentation par un défenseur syndical, notamment lors de la notification d’un jugement. En effet, la jurisprudence a établi que l’absence de mention des modalités de représentation dans l’acte de notification peut avoir des conséquences sur le délai de recours. Ainsi, le défenseur syndical choisi en première instance peut continuer à défendre l’appelant devant la cour d’appel, ce qui est confirmé par la décision QPC n°2019-831 du 12 mars 2020 du Conseil constitutionnel. Quelles sont les conséquences d’une notification erronée sur le délai de recours ?La notification d’un jugement de conseil de prud’hommes doit indiquer clairement les modalités de représentation par un défenseur syndical pour faire courir le délai de recours. En l’absence d’une mention ou en cas de mention erronée, le délai d’appel ne court pas, peu importe que cette erreur ait causé un préjudice à l’appelant. Cette règle est fondée sur le principe que la notification doit être conforme pour garantir le droit à un recours effectif. Ainsi, dans le cas présent, l’acte de notification ne précisant pas le périmètre territorial des défenseurs syndicaux a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel. Par conséquent, l’appel formé par M. [K] le 21 juin 2024 est déclaré recevable, car la tardiveté ne peut lui être opposée en raison de cette irrégularité dans la notification. Pourquoi la jonction des affaires n’a-t-elle pas été ordonnée ?La décision de ne pas ordonner la jonction des affaires repose sur le fait que la déclaration d’appel dans la procédure sous le numéro RG 24/1150 a été déclarée caduque. La jonction d’affaires est généralement envisagée pour des raisons d’économie de procédure et de cohérence dans le traitement des litiges. Cependant, si l’une des procédures est déclarée caduque, cela empêche la possibilité de les joindre, car il n’existe plus de litige actif à traiter dans cette affaire. Ainsi, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à jonction, ce qui est conforme aux principes de procédure civile qui régissent la gestion des affaires devant les juridictions. Cette décision permet de clarifier la situation procédurale et d’éviter des complications inutiles dans le traitement des recours. |
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 24/01539 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOEH
Affaire :
Monsieur [Y] [T], [G], [I] [K]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E0005QRN
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
INTIME E
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2024.
Par requête reçue le 26 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Le 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé à l’appelant de s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel.
La société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée le 22 juillet 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 août 2024, M. [K] demande à ce que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1150. Il soutient que la notification n’a pas fait courir le délai de recours en ce qu’elle ne contient pas les mentions relatives aux modalités de représentation du défenseur syndical conformément à l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour de cassation.
L’intimée fait valoir oralement que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable dès lors que l’appelant n’était pas assisté en première instance par un défenseur syndical.
L’article L1453-4 du code du travail dispose que « un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’hommale.
(‘.)
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative ».
Selon l’interprétation faite par le conseil constitutionnel (décision QPC n°2019-831 du 12 mars 2020), le défenseur syndical choisi en première instance peut continuer à défendre devant la cour d’appel compétente.
L’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit ainsi pour faire courir le délai de recours indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
En l’occurrence, l’acte de notification du jugement ne précise pas le périmètre territorial des défenseurs syndicaux.
L’absence d’une mention ou une mention erronée dans l’acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel, peu important que cette erreur n’ait causé aucun grief à l’appelant s’agissant d’une sanction autonome distincte de la nullité de la notification.
Dès lors, la notification du jugement n’ayant pas fait courir le délai d’appel, la tardiveté de l’appel formé le 21 juin 2024 ne peut être opposée à l’appelant.
Son appel est donc recevable.
Il n’y a pas lieu à jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1150, la déclaration d’appel dans cette procédure ayant été déclarée caduque.
Dit l’appel formé le 21 juin 2024 recevable ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Dit que les dépens de l’incident suivront la procédure au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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