Recettes d’exploitation cinéma : délais pour agir

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Recettes d’exploitation cinéma : délais pour agir

L’Essentiel : La prescription applicable à un litige sur les taux de répartition des recettes d’un film à la télévision est régie par l’ARCEPicle 2224 du code civil, qui fixe le délai à cinq ans à partir de la connaissance des faits permettant d’agir. La loi n° 2008-561 a modifié certaines dispositions, précisant que les délais de prescription sont ajustés selon leur état à l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, il a été jugé que le coproducteur et le réalisateur avaient accès aux chiffres d’exploitation, ce qui signifie que la prescription pour agir n’a pas été interrompue.

Prescription applicable

Concernant un litige portant sur la détermination des taux applicables à la répartition des recettes tirées de l’exploitation d’un film à la télévision, l’action pour agir est encadrée par la prescription de droit commun. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et modifiant l’article 2224 du code civil, les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, le délai déjà écoulé étant pris en compte, et celles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, l’article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance déterminée concrètement des faits donnant naissance à son intérêt agir par son titulaire.

Par ailleurs, conformément à l’article 2234 du code civil issu également de la loi n° 2008-561, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Interruption de la prescription

En l’espèce, il  a été jugé que le coproducteur audiovisuel initial et le réalisateur Jean-Pierre MOCKY avaient la possibilité matérielle d’accéder sans difficulté aux chiffres d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle sur simple demande faite au CNC. La prescription pour agir n’a donc pas été interrompue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée de la prescription pour agir en matière de répartition des recettes d’exploitation d’un film à la télévision ?

La durée de la prescription pour agir en matière de répartition des recettes d’exploitation d’un film à la télévision est de cinq ans. Cette durée est stipulée par l’article 2224 du code civil, qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par ce délai à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ce droit.

A noter que cette prescription commence à courir non seulement à partir de la connaissance effective des faits, mais également à partir du moment où le titulaire aurait dû en avoir connaissance, selon les circonstances de fait et de droit. Cela signifie que même si une personne n’est pas immédiatement consciente de ses droits, elle doit agir dans un délai raisonnable une fois qu’elle a eu connaissance des éléments pertinents.

Quelles sont les implications de la loi n° 2008-561 sur la prescription ?

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a introduit des modifications significatives concernant la prescription en matière civile. Selon l’article 26 de cette loi, les dispositions qui allongent la durée de la prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas encore expiré à la date de l’entrée en vigueur de la loi.

Cela signifie que si un délai de prescription était en cours, les nouvelles règles pourraient prolonger ce délai, en tenant compte du temps déjà écoulé. En revanche, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse dépasser celle prévue par la loi antérieure.

Comment le point de départ de la prescription est-il déterminé ?

Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la connaissance, effective ou présumée, des faits permettant l’exercice du droit. Cela est précisé dans l’article 2224 du code civil, qui établit que la prescription est liée à la connaissance concrète des faits qui donnent naissance à l’intérêt d’agir du titulaire.

Cette approche vise à protéger les droits des individus en leur permettant de disposer d’un délai raisonnable pour agir une fois qu’ils ont eu connaissance des éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits. Cela souligne l’importance de la connaissance dans le cadre de la prescription, car elle détermine le moment à partir duquel le délai commence à courir.

Quelles sont les conditions de suspension de la prescription ?

La prescription peut être suspendue dans certaines circonstances, comme le stipule l’article 2234 du code civil, également issu de la loi n° 2008-561. La suspension de la prescription s’applique à ceux qui se trouvent dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure.

Cela signifie que si une personne est légalement empêchée d’exercer ses droits, le délai de prescription ne court pas pendant cette période d’impossibilité. Cette disposition vise à garantir que les individus ne soient pas pénalisés par des circonstances qui échappent à leur contrôle, leur permettant ainsi de faire valoir leurs droits une fois que l’empêchement est levé.

Quelles conclusions peut-on tirer de l’affaire concernant Jean-Pierre MOCKY ?

Dans l’affaire impliquant le coproducteur audiovisuel initial et le réalisateur Jean-Pierre MOCKY, il a été jugé que ces derniers avaient la possibilité d’accéder facilement aux chiffres d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle en faisant une simple demande au CNC.

Cela a conduit à la conclusion que la prescription pour agir n’a pas été interrompue. En d’autres termes, le tribunal a estimé que les parties concernées avaient les moyens d’obtenir les informations nécessaires pour agir dans le cadre de la prescription, ce qui signifie qu’elles ne pouvaient pas revendiquer une impossibilité d’agir pour justifier une interruption de la prescription.

Cette décision souligne l’importance de l’accès à l’information dans le cadre des litiges liés à la prescription, ainsi que la responsabilité des parties de s’informer et d’agir en conséquence.


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